Legislator Jurisprudence & Législation
93-11472 Généré par l'IA

Property Dispute: Water Flow and Retaining Wall Collapse

Numéro de cause 93-11472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision regarding a property dispute, specifically concerning the natural flow of water and the collapse of a retaining wall. The court of appeal was justified in rejecting the claim concerning the servitude of natural water flow under civil code article 640 because it only applies to naturally flowing water, whereas the water in question was wastewater altered by human action, a fact the appellate court established. Furthermore, the appellate court was within its rights to attribute the collapse of the separating wall belonging to the appellant to its dilapidated state and lack of maintenance, thus upholding the lower court's ruling and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 640 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Art. 640 du Code civil; Property Dispute: Water Flow and Retaining Wall Collapse: The court of appeal was justified in rejecting the claim concerning the servitude of natural water flow under civil code article 640 because it only applies to naturally flowing water, whereas the water in question was wastewater altered by human action, a fact the appellate court established. Furthermore, the appellate court was within its rights to attribute the collapse of the separating wall belonging to the appellant to its dilapidated state and lack of maintenance, thus upholding the lower court's ruling and rejecting the appeal.

Mots-clés

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mur de soutènement droit à la propriété contestation civile biens étatiques responsabilité pour dégâts d'eau limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the merits of the appeal.

Art. 640 du Code civil

This article defined the scope of the servitude concerning natural water flow, which was central to the first ground of appeal that the Court implicitly rejected by rejecting the entire appeal.

Condamne Mme Z... à une amende civile de cinq mille francs envers le trésor public

Imposes a civil fine related to the appeal process.

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes court costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Z..., demeurant à Wesserling (Haut-Rhin), Storckensohn, La Ferme du Gazon Vert, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel X...,

2 / de Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Scye (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la servitude prévue par l'article 640 du Code civil ne concernant que les eaux découlant naturellement du fonds supérieur à l'exclusion des eaux qui ont été altérées par le fait de l'homme, la cour d'appel, qui a constaté que des eaux usées provenant de la propriété de Mme Z... s'écoulaient sur le terrain des époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'éboulement du mur séparatif entre les propriétés des époux X... et de Mme Z... et appartenant à celle-ci était la conséquence de l'état de vétusté de ce mur et de son défaut d'entretien ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... à une amende civile de cinq mille francs envers le trésor public ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.