Boundary Dispute: Wall Construction and Access Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the cassation of a judgment concerning a boundary dispute, arguing that the construction of a wall by the neighbors, which extended an existing sandpit, interfered with her access. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had validly determined that the wall's line followed the existing sandpit, and crucially, had found that the appellant suffered no demonstrable prejudice as she retained sufficient passage to access her garden, rendering further argument on the matter irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Boundary Dispute: Wall Construction and Access Rights: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had validly determined that the wall's line followed the existing sandpit, and crucially, had found that the appellant suffered no demonstrable prejudice as she retained sufficient passage to access her garden, rendering further argument on the matter irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., veuve Z..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) au profit :
1 / de M. Joseph X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le mur des époux X... était dans le prolongement exact d'un bac de sable édifié par Mme Z... et qui limite le passage dans la même mesure que le mur, d'autre part, souverainement retenu l'absence d'un préjudice de Mme Z... qui dispose d'un passage suffisant pour desservir son jardin, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs non hypothétiques, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.