Legislator Jurisprudence & Législation
92-15950 Généré par l'IA

Lease Renewal Dispute: Tenants' Right Affirmed

Numéro de cause 92-15950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision that upheld the right of the tenants to the renewal of their lease, arguing that the tenants had renounced this right. The court upheld the Court of Appeal's ruling because the applicants failed to present any unequivocal manifestation of the tenants' intent to terminate the lease after its conclusion, and the court established that the tenants had not received notice of termination, which was sufficient grounds for affirming the lease renewal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Renewal Dispute: Tenants' Right Affirmed: The court upheld the Court of Appeal's ruling because the applicants failed to present any unequivocal manifestation of the tenants' intent to terminate the lease after its conclusion, and the court established that the tenants had not received notice of termination, which was sufficient grounds for affirming the lease renewal.

Mots-clés

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droits du locataire résiliation immédiate validité de la résiliation de bail droit acquis colocataire droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal costs incurred by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum for legal costs incurred by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Eugénie E..., épouse D..., demeurant à Cormeilles (Oise),

2 / Mme Chantal D..., épouse B... Y..., demeurant à Goussainville (Val-d'Oise), ...,

3 / Mme Ginette Z..., veuve de M. Michel X..., demeurant à Saint-Rémy-en-L'Eau (Oise), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Olivier et Sylvain X...,

4 / Mlle Annie X..., demeurant à Saint-Rémy-en-L'Eau (Oise),

5 / M. Raynald D..., demeurant à Paillart (Oise),

6 / Mme Nicole D..., demeurant à Saint-Omer-en-Chaussée (Oise), ...,

7 / M. Marcel A..., veuf de Mme Micheline X..., demeurant ... à Saint-Rémy-en-L'Eau (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. André G..., demeurant à Catillon Fumechon (Oise),

2 / de Mme Gisèle De F..., épouse André G..., demeurant à Catillon Fumechon (Oise),

3 / de M. Lucien G..., demeurant à Catillon Fumechon (Oise), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM.

Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts D..., des consorts X..., de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts G..., les conclusions de M.

H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les consorts C... n'ayant invoqué aucune manifestation non équivoque de volonté des preneurs, depuis la conclusion du bail, de mettre fin à celui-ci, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, que les consorts G... n'avaient pas renoncé au renouvellement de leur bail et, constatant, par motifs adoptés, que les preneurs n'avaient pas reçu de congé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts D... X... et M. A... à payer aux consorts G... la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.