Guild Appeal Rejected for Lack of Privity of Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, brought by a professional guild, concerned a legal situation where the guild sought recourse against parties potentially involved in a matter despite lacking a direct contractual link to the project owner. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the principle that a subcontractor is not contractually bound to the project owner, thereby confirming the lower court's decision based on the absence of privity of contract to support the guild's claim against those specific defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Guild Appeal Rejected for Lack of Privity of Contract: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the principle that a subcontractor is not contractually bound to the project owner, thereby confirming the lower court's decision based on the absence of privity of contract to support the guild's claim against those specific defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on awarding costs to several defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la chambre des métiers de la Corrèze, dont le siège social est à Tulle (Corrèze), quai de Rigny, agissant en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant à Hautefort (Dordogne),
2 / du cabinet d'études Maron à Cueille, dont le siège est à Tulle (Corrèze), pris en la personne de son directeur en exercice,
3 / de M. Z..., demeurant à Brive (Corrèze), ...,
4 / de la société Everitube, dont le siège est à Grignon Descartes (Indre-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
5 / de la société de construction métallique Mombazet, dont le siège social est à Tulle (Corrèze), avenue Raymond Poincaré,
6 / de la société anonyme Socotec, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
7 / de M. B..., demeurant à Tulle (Corrèze), ...,
8 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Tulle (Corrèze), ...,
9 / de M. Philippe C..., demeurant à Tulle (Corrèze), ...,
10 / de M. D..., demeurant à Tulle (Corrèze), Pra A...,
11 / de la MAAF, Mutuelle d'assurance artisanale de France, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vuitton, avocat de la chambre des métiers de la Corrèze, de la SCP Boré et Xavier, avocat du cabinet d'études Maron et de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Everitube, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société de construction métallique Mombazet, de Me Boulloche, avocat de MM. B..., X..., C... et D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre des métiers de la Corrèze à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;
Condamne la chambre des métiers de la Corrèze à payer à la société Everitube la somme de huit mille francs, à la société de construction métallique Mombazet la somme de trois mille cinq cents francs, à MM. B..., X..., C... et D..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la chambre des métiers de la Corrèze ;
Condamne la chambre des métiers de la corrèze aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.