Legislator Jurisprudence & Législation
93-40763 Généré par l'IA

Employee Status as Co-Acquirer and Employment Contract Termination

Numéro de cause 93-40763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an employee, initially hired as a commercial director, whose employment contract was transferred to an acquiring company following a judicial receivership and subsequent sale authorized by the commercial court, which explicitly maintained the existing employment contract. Upon the employee's subsequent dismissal from his new role as general director of the acquiring company, he sought compensation for unlawful dismissal under his original contract. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had ordered the employer to pay indemnity, because the appellate court failed to address the employer's argument that the employee's status as a co-acquirer in the sale terminated the original employment contract, thus violating the procedural requirement to rule on all submitted conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-12 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Status as Co-Acquirer and Employment Contract Termination: Upon the employee's subsequent dismissal from his new role as general director of the acquiring company, he sought compensation for unlawful dismissal under his original contract. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had ordered the employer to pay indemnity, because the appellate court failed to address the employer's argument that the employee's status as a co-acquirer in the sale terminated the original employment contract, thus violating the procedural requirement to rule on all submitted conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation statut professionnel vente commerciale acquisition de la propriété accord d'entreprise liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the lower court's decision for failing to respond to arguments, as required by this article.

Article L. 122-12 du Code du travail

This article was cited by the lower court (and discussed in the reasoning) as the basis for the continuation of the employment contract after the company transfer, but the cassation decision overturned the application based on a procedural flaw.

Condamne M. X..., envers la société Magaline, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendant (M. X...) to pay the costs of the cassation proceedings to the appellant (Magaline).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s D 93-40.763 et Q 93-41.026 formés par la société Magaline, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un même arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Loches (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Magaline, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Jacques X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros D 93-40.763 et Q 93-41.026 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 1988 en qualité de directeur commercial par la société Etablissements Coulaud, qui a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1989 ; que, par jugement du 24 mars 1990, le tribunal de commerce a autorisé, dans le cadre d'un plan de redressement, la cession de cette société au profit de MM. Nagara et X... et de toutes sociétés qui s'y substitueraient, le maintien du contrat de travail de M. X... étant notamment prévu ; que M. X... a été nommé, le 16 mars 1990, directeur général de la société Magaline devenue acquéreur de la société Etablissements Coulaud ; que M. X... a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 17 juin 1990 ; que soutenant avoir été licencié de ses fonctions de directeur commercial, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société Magaline à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la société Magaline ne donne aucun élément établissant l'existence d'une rupture du contrat de travail liant à l'origine M. X... aux Etablissements Coulaud, contrat qui s'est trouvé transféré sans discontinuité à la société Magaline par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, le contrat de travail de M. X... a été suspendu du fait de la nomination de celui-ci comme directeur général et que cette convention devait reprendre tous ses effets lors de la révocation décidée par le conseil d'administration ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Magaline faisant valoir que M. X... s'était porté coacquéreur de la société Etablissements Coulaud avant la cession de celle-ci à son profit, ce dont il résultait que sa qualité de coacquéreur avait mis fin au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., envers la société Magaline, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.