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93-40750 Généré par l'IA

Employee Refusal of Transfer Justifies Dismissal Appeal Rejection

Numéro de cause 93-40750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed after refusing a transfer from one city to another within the same employing mutual insurance company. The employer appealed the ruling that the dismissal lacked real and serious cause, arguing that management has the sovereign right to organize its services and assign employees to new positions, provided there is no abuse of power, and that the employee's refusal constituted grounds for a justified dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had correctly determined that the proposed modification to the employment contract, which the employee refused, did not possess a real and serious cause as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Refusal of Transfer Justifies Dismissal Appeal Rejection: The employer appealed the ruling that the dismissal lacked real and serious cause, arguing that management has the sovereign right to organize its services and assign employees to new positions, provided there is no abuse of power, and that the employee's refusal constituted grounds for a justified dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court had correctly determined that the proposed modification to the employment contract, which the employee refused, did not possess a real and serious cause as required by law.

Mots-clés

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contrat de travail compagnies d'assurance licenciement abusif motifs valables transfert devenu sans objet abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

This article justified the appellate court's finding that the modification of the employment contract (the relocation) refused by the employee lacked a real and serious cause, which was upheld by the Court of Cassation when rejecting the appeal.

Condamne la MNEF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), société mutualiste dont le siège est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la MNEF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 1992), que Mme X..., engagée le 25 mars 1968 par la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) en qualité de commis d'ordre, puis promue chef de section, a été licenciée le 19 juillet 1990, après avoir refusé une mutation de Strasbourg à Mulhouse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, seul juge de l'organisation de ses services, peut décider la mutation d'une salariée dans un autre établissement de l'entreprise, dès l'instant où cette mesure ne révèle ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur de son pouvoir ; que le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ses conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ; que ni la circonstnace que le poste de la salariée n'aurait pas été supprimé, ni l'absence de proposition d'un autre poste au sein du même établissement, ne caractérisent un tel abus de pouvoir, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur détermine librement les fonctions correspondant le mieux aux possibilités de ses salariés ;

qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les écritures d'appel de la MNEF qui faisait valoir que Mme X..., sous-employée dans le poste qu'elle occupait à Strasbourg, devait se voir confier des fonctions mieux appropriées à ses capacités professionnelles, le poste de chef de centre à Mulhouse répondant à ces exigences légitimes, dès lors qu'aucun autre poste similaire ne pouvait lui être proposé, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MNEF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.