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92-18138 Généré par l'IA

Social Security Penalty Remission Denial

Numéro de cause 92-18138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity sought the remission of irreducible late payment penalties on social security contributions covering a period from 1983 to 1988, citing personal and financial difficulties experienced by its operator during that time. The reviewing court rejected the appeal against the lower court's decision, holding that the lower court sufficiently reasoned its finding, based on a factual assessment of the evidence presented, that the entity did not qualify for remission under the exceptional circumstances provided for in the relevant social security regulation.

Regeste Legislator

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article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Penalty Remission Denial: The reviewing court rejected the appeal against the lower court's decision, holding that the lower court sufficiently reasoned its finding, based on a factual assessment of the evidence presented, that the entity did not qualify for remission under the exceptional circumstances provided for in the relevant social security regulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale procédure en assurances sociales circonstances exceptionnelles remise d'impôt rétablissement des prestations d'invalidité contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale
Cited by the appellant concerning the legal basis for the decision on the remission of surcharges.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirmed that the judgment satisfied the requirements of this article by stating that the tribunal motivated its decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale

The court used this article as the legal basis for assessing whether the company was in an exceptional case justifying the remission of late payment surcharges.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was invoked by the appellant regarding the required motivation of the judgment.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in relation to the requirement for judicial reasoning.

article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale

Cited by the appellant concerning the legal basis for the decision on the remission of surcharges.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirmed that the judgment satisfied the requirements of this article by stating that the tribunal motivated its decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comptoir du chocolat et des alcools (CCA), dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Comptoir du chocolat et des alcools, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 avril 1992), que le Comptoir du chocolat et des alcools (CCA) a demandé la remise des majorations de retard par lui encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1988 ;

Attendu que le CCA fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de remise de la fraction dite irréductible des majorations de retard alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par le CCA, liées aux difficultés personnelles de l'exploitante durant la période considérée, et à leurs retombées financières, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal, qui a motivé sa décision, a estimé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le CCA ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel au sens du cinquième alinéa de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comptoir du chocolat et des alcools, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.