Employee Dismissal Appeal Regarding Transfer of Economic Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after her employer, a stomatologist, ceased using his personal professional premises, which were then rented to another dental surgeon while the former employer continued his activity at a medical center, appealed the decision upholding the dismissal as based on a real and serious cause, arguing that the situation constituted a transfer of an economic entity under the Labor Code, which should have mandated job continuity. The court rejected the appeal, finding the ground of appeal inadmissible because the argument presented in the appeal contradicted the argument the employee had made before the lower courts, where she had contended the operation was a transfer of an economic entity to the incoming dentist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Regarding Transfer of Economic Entity: The court rejected the appeal, finding the ground of appeal inadmissible because the argument presented in the appeal contradicted the argument the employee had made before the lower courts, where she had contended the operation was a transfer of an economic entity to the incoming dentist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the lower court's decision which the appeal sought to overturn regarding its non-application to the employment transfer.
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Louis Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 1993), que Mme X... a été engagée en janvier 1980 par le docteur Z..., médecin-stomatologiste en qualité de secrétaire-réceptionniste et a été licenciée le 21 décembre 1990 pour motif économique, son employeur exerçant désormais son activité au centre thérapeuthique et chirurgical Chénieux et donnant ses locaux professionnels personnels en location à M. Y..., chirurgien-dentiste ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait reconnu qu'il ne cessait pas son activité mais qu'il la transférait au centre chirurgical Chénieux et que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'activité libérale d'un cabinet indépendant ne constituait pas une entité économique pour se poursuivre au sein d'une clinique en conservant son identité, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement n'a pas été motivé du seul fait du transfert à intervenir, et alors, enfin, qu'il ne suffisait pas à la cour d'appel de se référer à l'absence d'intention frauduleuse pour considérer le licenciement comme justifié alors que les circonstances n'imposaient pas la suppression d'un emploi de secrétaire réceptionniste ;
Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond, la salariée avait soutenu que l'opération litigieuse s'analysait en un transfert d'une entité économique ayant conservé son identité au profit de M. Y..., dentiste, qui avait repris le cabinet de l'employeur ; que le moyen, qui contredit l'argumentation présentée devant les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.