Legislator Jurisprudence & Législation
93-10168 Généré par l'IA

Tax Authority Precautionary Lien Validation on Estate Assets

Numéro de cause 93-10168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tax authority sought to validate a precautionary lien (nantissement conservatoire) placed on a business asset belonging to the estate of a deceased taxpayer, which was being operated by the heir, in order to secure unpaid taxes; the heir appealed, arguing that the legal procedure for validating such a precautionary measure did not exist and that the pursuit of the administration exceeded its right to take only conservatory measures when taxes were contested. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the action taken by the public accountant was not aimed at transforming the precautionary lien into an enforcement measure, rendering the grounds of appeal irrelevant.

Regeste Legislator

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articles 1682 du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Authority Precautionary Lien Validation on Estate Assets: The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the action taken by the public accountant was not aimed at transforming the precautionary lien into an enforcement measure, rendering the grounds of appeal irrelevant.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession du de cujus autorité fiscale fortune commerciale procédure fiscale droits du contribuable héritier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1682 du Code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the defendant based on this article concerning fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the defendant based on this article concerning fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cédric, Claude X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. le receveur-percepteur des Finances,

2 / de M. le trésorier principal de Nîmes Sud, domiciliés en cette qualité à Nîmes (Gard), Trésorerie principale de ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vincent, avocat de M. Cédric X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur des Finances et du trésorier principal de Nîmes Sud, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1992), que, pour obtenir paiement des impôts dus par les ayants-droit de la succession de M. Claude X..., le receveur-percepteur des Finances de Nîmes Sud a fait procéder au nantissement conservatoire du fonds de commerce faisant partie de l'actif successoral, exploité par le fils et héritier du défunt, M. Cédric, Claude X..., puis a demandé au tribunal de "valider" l'inscription de nantissement publiée au greffe du tribunal de commerce ;

Attendu que M. Cédric, Claude X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel contre le jugement ayant accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'instance en validité de nantissement conservatoire n'est prévue par aucun texte ; que la cour d'appel, qui a validé l'inscription de nantissement grevant le fonds de commerce, a violé les articles 1682 du Code général des impôts et L. 277 du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le droit de poursuite de l'administration fiscale contre le contribuable qui a contesté les impositions est limité à la prise de mesures conservatoires ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'Administration et sur l'absence de garantie à l'appui de la demande de sursis de paiement des recouvrements contestés, a violé l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, ainsi que des écritures du comptable public, que l'instance suivie par ce dernier ne tendait pas à transformer la mesure conservatoire que constituait le nantissement du fonds de commerce en mesure d'exécution ; que, dès lors, le moyen est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable en ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le trésorier principal de Nîmes Sud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.