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93-10096 Généré par l'IA

Skimmed Milk Repurchase Obligation Dispute

Numéro de cause 93-10096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from a contract where one company agreed to supply skimmed milk to a dairy cooperative for a fixed period, with a second phase stipulating that the supplier would repurchase a certain maximum monthly quantity of skimmed milk based on the amounts transformed, from July to November. When the supplier failed to meet this repurchase commitment, the cooperative sought damages, leading the supplier to appeal, arguing the contractual language, using "environ" (approximately) and specifying a maximum, made the repurchase obligation indeterminate under civil code provisions concerning the certainty of quantity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the repurchase quantity by establishing that the stipulated amount was the same as the quantity supplied during the initial period, up to the stated maximum of 1,000,000 liters monthly, thereby correctly applying the relevant legal texts.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Skimmed Milk Repurchase Obligation Dispute: When the supplier failed to meet this repurchase commitment, the cooperative sought damages, leading the supplier to appeal, arguing the contractual language, using "environ" (approximately) and specifying a maximum, made the repurchase obligation indeterminate under civil code provisions concerning the certainty of quantity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the repurchase quantity by establishing that the stipulated amount was the same as the quantity supplied during the initial period, up to the stated maximum of 1,000,000 liters monthly, thereby correctly applying the relevant legal texts.

Mots-clés

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obligations contractuelles contestation civile opération de pension litige en matière de tarif sécurité juridique restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a specific sum based on this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solaisud, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), zone industrielle des Parages, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la coopérative laitière Tempe Lait, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), lieudit "Tempe", défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Solaisud, de Me Hemery, avocat de la coopérative laitière Tempe Lait, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 17 décembre 1992), qu'en mars 1989, un contrat a été signé entre la société Solaisud, devenue depuis société Besnier (société Solaisud) et la coopérative laitière Tempe Lait (société Tempe Lait), aux termes duquel la société Solaisud s'engageait à apporter à la société Tempe-Lait du 1er mars 1989 au 30 juin 1989 une quantité de lait écrémé dans la limite maximum de 1 500 000 litres de lait mensuellement ; qu'il était convenu que "sur la base des quantités de lait transformé, il sera rétrocédé à la société Solaisud de juillet 1989 à novembre 1989 environ 1 000 000 de litres de lait par mois maximum en lait écrémé sur la base d'un prix fixé" suivant les indications données au contrat ; que la société Tempe Lait a assigné la société Solaisud, en paiement de dommages-intérêts, pour n'avoir pas respecté son engagement d'achat durant la seconde période contractuelle ;

Attendu que la société Solaisud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Tempe Lait, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant que "les termes clairs et précis de cette convention font peser sur la société Solaisud l'obligation d'acheter... 1 000 000 de litres maximum par mois", cependant que ladite convention, en employant le terme "environ" et surtout en indiquant qu'il s'agirait d'un maximum, ne pouvait constituer à la charge de la société Solaisud un engagement d'achat, faute de détermination des quantités concernées, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1583 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, dans le contrat, la quotité de lait transformé à acheter par la société Solaisud, de juillet à novembre 1989, était de même montant que la quantité de lait écrémé achetée par la société Tempe Lait à la société Solaisud au cours des mois de mars à juin 1989, dans la limite d'un maximum de 1 000 000 de litres mensuellement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solaisud à payer à la société Tempe Lait la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne envers la société Tempe Lait aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.