Legislator Jurisprudence & Législation
91-70071 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Quashed for Incomplete Co-owner Notification

Numéro de cause 91-70071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed an expropriation order issued by the local judge, which transferred property rights to a municipality, because the expropriation proceedings were invalidly executed. Specifically, the lower court's order relied on proof that required individual notification via registered mail with acknowledgment of receipt to all co-owners listed, but the record failed to show that such a notification was sent to one of the co-owners, who was an undivided owner of the property, rendering the entire order null and void for all co-owners due to the indivision.

Regeste Legislator

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article L. 12-1 du Code de l'expropriation, article R. 11-22 du même code; Municipality Expropriation Quashed for Incomplete Co-owner Notification: Specifically, the lower court's order relied on proof that required individual notification via registered mail with acknowledgment of receipt to all co-owners listed, but the record failed to show that such a notification was sent to one of the co-owners, who was an undivided owner of the property, rendering the entire order null and void for all co-owners due to the indivision.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation droit à la propriété motifs de cassation vices matériels délégation de possession questions procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 12-1 du Code de l'expropriation
Cited in conjunction with another article as the substantive ground for annulling the expropriation order due to a procedural defect.
article R. 11-22 du même code
Cited in conjunction with another article as the substantive ground for annulling the expropriation order due to a procedural defect regarding individual notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 12-1 du Code de l'expropriation

Cited in conjunction with another article as the substantive ground for annulling the expropriation order due to a procedural defect.

article R. 11-22 du même code

Cited in conjunction with another article as the substantive ground for annulling the expropriation order due to a procedural defect regarding individual notification.

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard

This is the primary dispositive act, resulting from the violation of the cited legal provisions.

Condamne la commune de Nîmes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the annulment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Genny, Maria X..., épouse Z... Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ... D. A...,

2 / M. Robert Y..., demeurant à Paris (1er), 24-26, Galerie Véro-Dodat,

3 / Mme Danielle Y..., épouse Taillant, demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1991 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la commune de Nîmes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Nîmes (Gard), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Ricard, avocat de la commune de Nîmes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre la déclaration d'utilité publique, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-22 du même code ;

Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ;

que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard, 28 février 1991), les consorts Y... ont été expropriés de biens leur appartenant au profit de la commune de Nîmes ;

Attendu que l'ordonnance vise la notification individuelle faite à M. Dominique Y... ; qu'il résulte de l'état parcellaire et du dossier que Mme Genny X..., veuve de M. Dominique Y..., était propriétaire indivise de la parcelle expropriée ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi d'une lettre recommandée à celle-ci ;

D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice qui doit en faire prononcer la nullité, et, qu'en l'état d'indivision existant entre les demandeurs au pourvoi, cette nullité produit effet à l'égard de tous les consorts Y... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Nîmes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.