Expropriation Compensation and Co-Ownership Charge Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriated property owner appealed a decision that denied her compensation for the alteration in co-ownership charges following the taking of an undeveloped lot by a municipality, asserting that the appellate court erred by deeming the matter of charge allocation outside the scope of expropriation compensation, reserving jurisdiction to the civil court absent amicable agreement. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court, on remand, had correctly followed the established legal principle previously affirmed by the Court of Cassation regarding the separation of determining expropriation indemnity and resolving disputes over the subsequent redistribution of co-ownership charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation and Co-Ownership Charge Allocation Dispute: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court, on remand, had correctly followed the established legal principle previously affirmed by the Court of Cassation regarding the separation of determining expropriation indemnity and resolving disputes over the subsequent redistribution of co-ownership charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the appellant to pay the respondent a specific sum based on this provision regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... épouse X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Marseille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen unique, soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, de la débouter de sa demande d'indemnité pour la modification de la répartition des charges de copropriété, à la suite de l'expropriation du lot n° 632, non construit, au profit de la commune de Marseille, au motif que les solutions données à cette question de la répartition des charges sont étrangères à la fixation des indemnités d'expropriation et, à défaut d'accord amiable entre les parties, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ;
Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée, sur ce point, à la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à la commune de Marseille la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.