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93-14384 Généré par l'IA

Notary Office Sale: Tax Liability Date Dispute

Numéro de cause 93-14384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who acquired a notary office via a sale agreement conditional upon securing a loan and receiving official approval argued that the applicable registration duties, under Article 676 of the General Tax Code, should be calculated based on the date the conditions were met, not the date of the initial agreement, as the transfer of ownership was suspended. The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the specific tax provisions governing the transfer of public and ministerial offices (Articles 724 and 859 of the General Tax Code) constitute an exception overriding the general rule of Article 676, and thus the appellant had not established any specific circumstances warranting deviation from this exception.

Regeste Legislator

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article 676 du Code général des impôts, article 1182 du Code civil, article 724 du Code général des impôts, article 859 du Code général des impôts, article 66 al. 1 LTF; Notary Office Sale: Tax Liability Date Dispute: The court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the specific tax provisions governing the transfer of public and ministerial offices (Articles 724 and 859 of the General Tax Code) constitute an exception overriding the general rule of Article 676, and thus the appellant had not established any specific circumstances warranting deviation from this exception.

Mots-clés

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notaire assujettissement à l'impôt responsabilité du fonctionnaire vente droit d'enregistrement date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 724 du Code général des impôts

Cited in the judgment's reasoning, which confirms that this article, along with Art. 859 CGI, provides an exception to the general rule of Art. 676 CGI concerning the transfer of public and ministerial offices.

article 859 du Code général des impôts

Cited in the judgment's reasoning, which confirms that this article, along with Art. 724 CGI, provides an exception to the general rule of Art. 676 CGI concerning the transfer of public and ministerial offices.

article 676 du Code général des impôts

Cited in the judgment's reasoning, as the general rule regarding the determination of registration duties which the lower court judgment correctly held was excepted by Arts. 724 and 859 CGI.

article 1182 du Code civil

Cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal, implying that no violation of this article was found in the final decision.

article 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as the court condemned the appellant to costs in the dispositive, which is the standard procedural outcome for a rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Anduze (Gard), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1993 par le tribunal de grande instance d'Alès, au profit :

1 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (12e), ...,

2 / de M. le directeur des services fiscaux du Gard, domicilié en ses bureaux à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Alès, 3 mars 1993), que, par traité de cession du 18 mai 1988, M. X... a acquis un office notarial sous les conditions suspensives d'obtention d'un prêt et de la décision d'agrément de la Chancellerie ;

que ces conditions ont été réalisées en novembre 1988 ;

qu'il a prétendu que l'assiette et le taux des droits exigibles devaient être, conformément à l'article 676 du Code général des impôts, déterminées à la date de l'avènement des conditions et que le tribunal a rejeté sa réclamation ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer en termes généraux que les articles 724 et 859 du Code général des impôts dérogeaient à la règle générale prévue à l'article 676 du même code, sans procéder à une appréciation concrète de sa situation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

et alors, d'autre part, que, le traité de cession soumis à deux conditions suspensives n'étant pas translatif de propriété, les droits d'enregistrement n'étaient dus qu'à la date d'accomplissement de ces conditions suspensives ;

qu'en estimant que lesdits droits étaient soumis à un paiement immédiat, le jugement a violé l'article 1182 du Code civil par refus d'application et l'article 676 du Code général des impôts par fausse application ;

Mais attendu que le jugement énonce à bon droit que les dispositions des articles 724 et 859 du Code général des impôts, relatives aux cessions des offices publics et ministériels, constituent une exception à la règle générale résultant de l'article 676 du même code et que le tribunal n'était pas tenu de rechercher en quoi la situation personnelle de M. X..., qui ne faisait état d'aucune circonstance particulière à cet égard, l'en devait dispenser ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.