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95-60020 Généré par l'IA

High Court Overturns Electoral Roll Removal Based on Procedural Flaw

Numéro de cause 95-60020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court judgment that upheld the removal of an elector from the communal electoral roll because the original action initiated by the registered elector did not seek either the inscription of an omitted voter or the removal of an improperly registered voter, which are the only grounds permitted for an elector to be a party in such a dispute under electoral law. Furthermore, the court found that the lower court erred by hearing the case on referral because the elector who brought the action had not been a party to the preceding proceedings that were overturned by the previous cassation ruling.

Regeste Legislator

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Article L. 25, alinéa 2 du Code électoral, Article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire; High Court Overturns Electoral Roll Removal Based on Procedural Flaw: Furthermore, the court found that the lower court erred by hearing the case on referral because the elector who brought the action had not been a party to the preceding proceedings that were overturned by the previous cassation ruling.

Mots-clés

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registre des électeurs droit électoral fraude électorale motifs de cassation action en révocation latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25, alinéa 2 du Code électoral

This article was cited as the main ground for cassation because the lower court ruled on a claim not permitted by this provision (not related to inscription or striking off an elector).

Articles L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited as a ground for cassation because the court ruled on a party who was not part of the previous proceedings before the decision was annulled.

Article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was mentioned as the basis for the composition of the chamber during the public hearing, but it is not cited in the operative part (dispositive) of the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X... Parent, demeurant ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Louviers, en matière électorale, au profit de Mme Y... Marie-Thérèse, demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 25, alinéa 2 du Code électoral ;

Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Z... Anne-Cécile Parent de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Z... Anne-Cécile Parent de la liste électorale de la commune et ordonné le maintien de cette radiation ;

Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;