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93-14189 Généré par l'IA

Bank v. Machinery Buyer Regarding Notice of Factored Receivable Assignment

Numéro de cause 93-14189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, which had sold machinery under an installment payment agreement and subsequently assigned its receivable debt to a bank under a law concerning factoring arrangements, sued the buyer for payment after the original seller entered insolvency proceedings, arguing the buyer committed a fault by remaining silent about a payment already made to the seller before the assignment notification. The appellate court upheld the buyer's liability based on this silence impeding the bank's ability to protect its interests, but the high court quashed this decision, reasoning that the notification of assignment under the relevant law does not impose an obligation on the debtor to inform the assignee about the existence or value of the assigned receivables, and no fraudulent conduct by the buyer to the bank's prejudice had been established.

Regeste Legislator

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l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, aux dépens; Bank v. Machinery Buyer Regarding Notice of Factored Receivable Assignment: The appellate court upheld the buyer's liability based on this silence impeding the bank's ability to protect its interests, but the high court quashed this decision, reasoning that the notification of assignment under the relevant law does not impose an obligation on the debtor to inform the assignee about the existence or value of the assigned receivables, and no fraudulent conduct by the buyer to the bank's prejudice had been established.

Mots-clés

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notification de la décision acheteur paiement de la dette droit bancaire promesse de céder accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981
The article was violated because the lower court erred in finding the debtor liable for silence regarding prior payments following notification of the assignment.
aux dépens
The defendant in cassation (Société marseillaise de crédit (SMC)) was ordered to pay the costs following the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981

The article was violated because the lower court erred in finding the debtor liable for silence regarding prior payments following notification of the assignment.

aux dépens

The defendant in cassation (Société marseillaise de crédit (SMC)) was ordered to pay the costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clemessy, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clemessy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société OSL a vendu à la société Clemessy une machine et des accessoires pour le prix de 640 000 francs, dont il était convenu que le règlement serait échelonné ;

qu'en exécution de cet accord, la société OSL a adressé à la société Clemessy deux factures de 162 000 et 451 440 francs, et a émis des lettres de change pour les mêmes montants ;

que, parallèlement, la société OSL a cédé à la Société marseillaise de crédit (la banque), dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, une créance de 640 000 francs sur la société Clemessy ;

que cette cession de créance a été notifiée à la société débitrice ;

que la société Clemessy, qui, antérieurement à la notification de cession de créance, avait déjà payé à la société OSL le montant de la première lettre de change, a réglé à la banque le montant de la seconde ;

que la société OSL ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque n'a pu se faire rembourser le crédit qu'elle lui avait consenti lors de la cession de créance litigieuse ;

qu'invoquant la faute qu'aurait commise la société débitrice à son égard, en gardant le silence sur l'antériorité de son premier paiement par rapport à la cession de créance, la banque a assigné la société Clemessy en paiement d'une somme de 189 000 francs ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le silence observé par la société débitrice avait mis la banque hors d'état de prendre toute mesure utile à la préservation de ses intérêts, et qu'un tel comportement était constitutif d'une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Clemessy au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Société marseillaise de crédit (SMC), envers la société Clemessy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.