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93-13993 Généré par l'IA

Seller v. Third-Party Buyer (Fraudulent Alienation)

Numéro de cause 93-13993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a seller sued a third-party buyer under the *action paulienne* after the initial buyer defaulted on payment for a vehicle, the Court of Cassation rejected the appeal from the third-party buyer who argued the seller failed to prove their complicity in the fraud. The appellate court had been justified in finding the requisite fraudulent complicity by noting the third party accepted a new, unregistered vehicle without reservation despite only dealing in used vehicles, the payment terms were questionable, and the vehicle was quickly resold below cost, which satisfied the legal standard under article 1167 of the Civil Code for invalidating a gratuitous or onerous alienation made in fraud of creditors.

Regeste Legislator

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article 1167 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Third-Party Buyer (Fraudulent Alienation): The appellate court had been justified in finding the requisite fraudulent complicity by noting the third party accepted a new, unregistered vehicle without reservation despite only dealing in used vehicles, the payment terms were questionable, and the vehicle was quickly resold below cost, which satisfied the legal standard under article 1167 of the Civil Code for invalidating a gratuitous or onerous alienation made in fraud of creditors.

Mots-clés

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acheteur versement en mains d'un tiers préjudice causé aux créanciers garantie du vendeur défaut d'une partie titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

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article 1167 du Code civil
This provision was cited in the appellant's argument concerning the burden of proof for fraudulent complicity in a paulian action, which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's reasoning was sufficient.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellant was ordered to pay a sum to the opposing party based on this article for costs incurred in the litigation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1167 du Code civil

This provision was cited in the appellant's argument concerning the burden of proof for fraudulent complicity in a paulian action, which the Court implicitly addressed by confirming the lower court's reasoning was sufficient.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant was ordered to pay a sum to the opposing party based on this article for costs incurred in the litigation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Récup'44, dont le siège social est à Chateaubriant (Loire-Atlantique), route de Laval, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Océan automobile, dont le siège social est à Orvault (Loire-Atlantique), Le Croisy, route de Vannes,

2 / de M. X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 6, place Viarme, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Avion, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Récup'44, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Océan automobile, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1993), que le chèque émis par la société Avion, en règlement de l'achat d'un véhicule automobile s'étant révélé sans provision et la voiture ayant été revendue à la société Récup'44, la société Océan automobile, venderesse initiale, a exercé une action paulienne à l'encontre de la cession consentie au sous-acquéreur ;

Attendu que la société Récup'44 fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'acte litigieux est à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ;

que, dès lors, en se bornant, pour déclarer fondée l'action paulienne exercée par la société Océan automobile contre la société Récup'44, à relever les discordances importantes entre ses affirmations et les dates portées sur les documents en ce qui concerne l'achat et le paiement du véhicule, sans constater qu'elle avait conscience du caractère frauduleux de la vente que lui avait consentie la société Avion, ni qu'elle connaissait l'insolvabilité de cette dernière, ce qu'elle avait dénié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais, attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la complicité frauduleuse du tiers, la cour d'appel a relevé que la société Récup'44 avait accepté sans aucune réserve la fourniture d'un véhicule neuf immatriculé W tandis qu'elle ne traitait avec la société Avion que pour l'achat de véhicules d'occasion, que le paiement n'en n'avait pas été parfait puisque le billet à ordre n'était pas échu au moment du litige, l'acompte versé étant arbitrairement imputé à ce véhicule par rapport aux 24 autres composant ce lot, qu'elle l'avait mis en vente à un prix inférieur à son propre prix d'achat ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Récup'44 à payer à la société Océan automobile la somme de neuf mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers la société Océan automobile et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.