Real Estate Company v. Creditor (Property Seizure Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by a real estate company challenging a judgment from the Tribunal de Grande Instance of Grasse regarding a property seizure, where the appellant alleged the creditor's debt claim had been extinguished by payment. The Cour de Cassation found the appeal inadmissible because the contested judgment, which addressed a substantive issue concerning the extinction of the claim, was appealable to the Court of Appeal, making a direct appeal to the Cour de Cassation premature under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 731 du Code de procédure civile, article 605 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Creditor (Property Seizure Appeal Inadmissibility): The Cour de Cassation found the appeal inadmissible because the contested judgment, which addressed a substantive issue concerning the extinction of the claim, was appealable to the Court of Appeal, making a direct appeal to the Cour de Cassation premature under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged judgment was appealable.
This provision was cited alongside Article 605 of the new Code of Civil Procedure as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision was cited in relation to the rejection of the request for payment of legal fees by the defending party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Valpas, dont le siège social est Quartier de la Mer, domaine de Marina Baie des Anges, ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse (saisies immobilières), au profit de la société anonyme Caixabank CGIB, dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Valpas, de Me Boulloche, avocat de la Caixabank CGIB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 21 mai 1992), rendu en matière de saisie immobilière, a statué sur un moyen de fond tiré de l'extinction du droit de créance de la société Caixabank CGIB, société poursuivante par suite d'un paiement auquel avait procédé la SCI Valpas, débitrice saisie ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Caixabank sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Caixabank sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Valpas, envers la société Caixabank CGIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.