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93-43873 Généré par l'IA

Employee Renunciation of Statutory Termination Rights Invalid

Numéro de cause 93-43873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired under a contract specifying a unilateral termination mechanism after a trial period involving a one-month notice period, was dismissed based on that clause, leading her to sue for wrongful dismissal and procedural violation. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the clause constituted a conventional termination waiving standard dismissal rules, which the employee accepted upon signing and could not later contest without proving vitiated consent. However, the high court quashed this decision, ruling that the lower court erred by allowing the employee to renounce in advance rights concerning termination procedures, which are matters of public order under labor law.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-7 du Code du travail, l'article L. 122-14-7 du Code du travail; Employee Renunciation of Statutory Termination Rights Invalid: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the clause constituted a conventional termination waiving standard dismissal rules, which the employee accepted upon signing and could not later contest without proving vitiated consent. However, the high court quashed this decision, ruling that the lower court erred by allowing the employee to renounce in advance rights concerning termination procedures, which are matters of public order under labor law.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrat unilatéral violation de garanties procédurales prétention légale délai de résiliation libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-7 du Code du travail

This article was the basis for the cassation because the Court of Appeal wrongly applied the convention regarding termination instead of the public order rules concerning dismissal.

Condamne la société Serc Alteirac, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant company to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Serc Alteirac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serc Alteirac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Serc Alteirac en qualité d'expert-comptable stagiaire, suivant contrat du 10 avril 1989, aux termes duquel il était prévu que "passé le délai de trois mois (période d'essai), chaque partie pourra reprendre sa liberté, sous préavis d'un mois notifié par lettre recommandée et qui commencera à courir le premier jour du mois suivant celui de la réception de la lettre" ; que la société, se référant à cette clause, licenciait Mlle X... le 17 août 1990 ; que cette dernière saisissait la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'il peut être mis fin au contrat de travail à durée indéterminée par une résiliation conventionnelle ; qu'en présence d'une telle convention les règles du droit du licenciement sont inapplicables et que Mlle X..., qui ne démontre pas qu'au moment de la passation du contrat son consentement avait été vicié, ne peut maintenant prétendre à l'application des règles du licenciement, dès lors qu'elle a manifesté, lorsqu'elle a signé le contrat, sa volonté de s'en abstraire et son accord sur les modalités de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X... ne pouvait renoncer par avance au droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public concernant le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Serc Alteirac, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.