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92-16688 Généré par l'IA

Agricultural Operators' Liquidation Challenge Rejected

Numéro de cause 92-16688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Agricultural operators, placed under receivership, contested the subsequent judicial liquidation order, arguing that procedural deadlines for observation periods and necessary hearings regarding the creditors' and supervisory judges' reports were violated. The court rejected the appeal, holding that procedural overruns during the investigation and observation periods do not sanction the liquidation, and that the appellate court was empowered to *sua sponte* pronounce the judicial liquidation following the annulment of the initial decision, further finding that the liquidation was justified because the debtors were in an inextricable financial situation where neither continuation nor cessation of the enterprise was possible, despite the debtors' arguments regarding their age and a creditor's proposal for a continuation plan.

Regeste Legislator

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Art. 11 du décret du 27 décembre 1985, Art. 66 al. 1 LTF; Agricultural Operators' Liquidation Challenge Rejected: The court rejected the appeal, holding that procedural overruns during the investigation and observation periods do not sanction the liquidation, and that the appellate court was empowered to *sua sponte* pronounce the judicial liquidation following the annulment of the initial decision, further finding that the liquidation was justified because the debtors were in an inextricable financial situation where neither continuation nor cessation of the enterprise was possible, despite the debtors' arguments regarding their age and a creditor's proposal for a continuation plan.

Mots-clés

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exploitation agricole liquidation de faillite décisions incidentes défaut de preuve de solvabilité opposition au commandement de payer crédit agricole

Dispositions légales citées

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Art. 11 du décret du 27 décembre 1985
Cited because the Court of Appeal was able, after annulling the initial judgment, to officially pronounce the judicial liquidation based on this article.
Art. 66 al. 1 LTF
Imposes the costs of the proceedings on the unsuccessful appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 11 du décret du 27 décembre 1985

Cited because the Court of Appeal was able, after annulling the initial judgment, to officially pronounce the judicial liquidation based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes the costs of the proceedings on the unsuccessful appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis Y...,

2 / Mme B... Y..., née X..., demeurant ensemble Les Grands Bois à Saint-Brice de Landelles (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Xavier Z..., demeurant ... (Orne), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Y...,

2 / du ministère public, représenté par M. Maître, avocat général, domicilié au parquet général de la cour d'appel de Caen, sis au palais de justice de Caen (Calvados), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1992), que M. et Mme Y..., exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 28 février 1991 ; que le rapport du représentant des créanciers sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise et celui du juge-commissaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement ont été déposés respectivement le 13 juin et le 21 juin 1991 ; que le Tribunal, se saisissant d'office, a prononcé la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 2, 140, 142, 143 de la loi du 27 décembre 1985, qu'un mois après le jugement d'ouverture, l'administrateur ou le représentant des créanciers fait rapport au juge-commissaire sur le déroulement de la procédure et sur la situation de l'entreprise, ce dernier devant, dans un délai de trente jours renouvelable une fois, dresser un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi, la période d'observation est limitée à six mois, renouvelable une fois par décision motivée, sauf prolongation dans les conditions de l'article 143 de la loi, s'il s'agit d'une exploitation agricole ;

que, dès lors, en statuant comme elle a fait, tout en constatant que la période d'observation ouverte par le jugement du 26 février 1991, n'avait fait l'objet d'aucune prolongation et avait pris fin par le jugement du 12 septembre suivant, de sorte qu'elle avait une durée supérieure au délai légal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'il résulte encore des dispositions combinées des articles 36, 140, 141, 142 de la loi susvisée, et 110 et 111 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise sans avoir mis le débiteur en mesure de prendre connaissance utilement des rapports du représentant des créanciers et du juge-commissaire, et sans l'avoir au préalable entendu en Chambre du Conseil, ni avisé qu'il serait appelé à prononcer la liquidation judiciaire ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, derechef, violé les texte susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que ni la loi du 25 janvier 1985, ni le décret d'application ne sanctionnent le dépassement des délais de la période d'enquête et de la période d'observation ;

Attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel pouvait d'office prononcer la liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ;

Qu'irrecevable, faute d'intérêt, en sa troisième branche, le moyen est, en ses deux autres branches, mal fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 1, 8 et 36 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire que si la continuation ou la cession de l'entreprise n'apparaît pas possible ; qu'en se déterminant comme elle a fait, et par les seuls motifs de l'arrêt, sans rechercher ni vérifier si, eu égard à l'âge des débiteurs et aux propositions faites par ces derniers comme par l'un des créanciers privilégiés, M. A..., la présentation des époux Y... d'un plan de continuation "du passif" n'apparaissait pas possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Y... avaient accumulé les emprunts et les dettes, qu'ils se trouvaient dans une situation inextricable, que le passif avoisinait deux millions de francs et que l'actif réalisable n'avait pas la valeur que lui attribuait M. Y..., et estimé que la poursuite de l'exploitation amènerait des risques certains pour les créanciers actuels ainsi que pour les créanciers futurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font apparaître, peu important l'âge des débiteurs et la proposition de l'un des créanciers privilégiés de "mainlevée, sous réserve de l'obtention d'un plan de continuation" de sa créance, que ni la continuation, ni la cession de l'entreprise n'apparaissait possible, la cour d'appel a légalement jusfifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.