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93-43766 Généré par l'IA

Employee Seniority Date for Retirement Indemnity Calculation

Numéro de cause 93-43766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sought to have his retirement indemnity calculated based on his initial hiring date in 1953, arguing that his employment contract was maintained despite the 1973 creation of a new accounting firm by his original employer and his son, where he continued working under the same conditions. The employer appealed the ruling that favored the employee, contending that there was no transfer of an autonomous economic entity under the applicable labor code article because the original employer continued some personal activity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the continuity of the same employment contract, evidenced by the employee never ceasing work under the same conditions since 1953, legally justified maintaining the original seniority date for indemnity calculation.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Art. L. 122-12 du Code du travail, Art. 659 du Code de procédure civile; Employee Seniority Date for Retirement Indemnity Calculation: The employer appealed the ruling that favored the employee, contending that there was no transfer of an autonomous economic entity under the applicable labor code article because the original employer continued some personal activity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the continuity of the same employment contract, evidenced by the employee never ceasing work under the same conditions since 1953, legally justified maintaining the original seniority date for indemnity calculation.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité mise à la retraite ancienneté de service contrats de travail calcul des annuités détermination du gain annuel déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-12 du Code du travail

Although cited by the appellant in the grounds of appeal, this article forms the main substantive point regarding the continuity of the employment contract, which the Court implicitly upheld by rejecting the appeal.

Art. 659 du Code de procédure civile

This article governs the distribution of costs and is cited implicitly by the order to condemn the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Jean X... et associés, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Y... Jean-Baptiste, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1993) que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1953 par M. Edouard X..., expert comptable ;

que le 1er janvier 1973 une société d'expertise comptable a été constituée entre M. Edouard X... et son fils M. Jean X... ; que M. Y... a continué de travailler dans cette société jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il a alors demandé que son indemnité de départ soit calculée en tenant compte de son ancienneté depuis 1953 ;

Attendu que la société Jean X... et associés fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement la demande du salarié alors, selon le pourvoi, de première part, que l'article L. 122-12 du Code du travail suppose une modification dans la situation juridique de l'employeur, le critère de l'identité économique et la poursuite de l'activité, qu'il est démontré que M. Edouard X... a poursuivi son activité d'expert comptable, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce de transfert d'une entité économique autonome puisqu'aucun élément d'exploitation n'était transféré ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il y a contradiction de motif dans la décision attaquée, la cour d'appel ne pouvant à la fois considérer que l'activité économique de M. Edouard X... avait fait l'objet d'une mise en société tout en relevant que parallèlement, M. Edouard X... avait une activité comptable personnelle ;

alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives au 13ème mois et aux congés payés 1972-1973, le 13ème mois ayant été jugé par l'ancien employeur et les congés payés n'ayant pas été rejetés par le nouvel employeur ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que depuis le 1er octobre 1953 le salarié n'avait pas cessé de travailler dans les mêmes conditions de travail, ont ainsi fait ressortir que pendant cette période, c'était l'exécution du même contrat de travail qui s'était poursuivie ; qu'ils ont, dès lors, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean X... et associés à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.