Legislator Jurisprudence & Législation
92-16818 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sufficiency of Invoices and Refusal to Stay Proceedings Pending Criminal Case

Numéro de cause 92-16818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision that ordered payment for cleaning services, arguing that the invoices alone, without a purchase order, were insufficient proof of the debt, and that the court wrongly refused to suspend the civil case pending the outcome of a related criminal complaint concerning alleged damage to the vehicles during the service. The high court upheld the judgment, reasoning that the lower court correctly relied not only on the invoices but also on the appellant's correspondence from a specific date, which acknowledged the services by complaining only of damages without disputing the order or execution, thereby establishing proof of the obligation; furthermore, since the appellant failed to prove the alleged damages, the refusal to stay proceedings pending the criminal jurisdiction's decision was justified.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile, articles 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Sufficiency of Invoices and Refusal to Stay Proceedings Pending Criminal Case: The high court upheld the judgment, reasoning that the lower court correctly relied not only on the invoices but also on the appellant's correspondence from a specific date, which acknowledged the services by complaining only of damages without disputing the order or execution, thereby establishing proof of the obligation; furthermore, since the appellant failed to prove the alleged damages, the refusal to stay proceedings pending the criminal jurisdiction's decision was justified.

Mots-clés

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suspension de la procédure dénonciation pénale jugement civil versement de dommages-intérêts ordre de paiement opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Cited by the appellant in the reasoning for the first branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.
articles 1134 du Code civil
Cited by the appellant in the reasoning for the second branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Although the appellant complained about the application of this article regarding the award of costs, the dispositive order does not explicitly cite it for the ruling itself, only for the rejection of the appeal.
articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the reasoning for the second branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.
articles 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the reasoning for the third branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.
article 4 du Code de procédure pénale
Cited by the appellant in the reasoning for the third branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in the context of the composition of the chamber, not used in the final orders (dispositive).
article 66 al. 1 LTF
Provision concerning costs and expenses, cited in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Although the appellant complained about the application of this article regarding the award of costs, the dispositive order does not explicitly cite it for the ruling itself, only for the rejection of the appeal.

article 1315 du Code civil

Cited by the appellant in the reasoning for the first branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.

articles 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the reasoning for the second branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.

articles 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the reasoning for the second branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.

articles 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the reasoning for the third branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.

article 4 du Code de procédure pénale

Cited by the appellant in the reasoning for the third branch of the appeal, but not used in the dispositive orders to justify the decision.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the context of the composition of the chamber, not used in the final orders (dispositive).

article 66 al. 1 LTF

Provision concerning costs and expenses, cited in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit de M. François-Xavier Y..., demeurant à Cesson Sévigné (Ille-et-Vilaine), zone industrielle de la Rigourdière, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... a refusé de payer à M. Y..., entrepreneur de nettoyage, des factures de travaux effectués sur ses véhicules en alléguant qu'il ne les avait pas commandés ; qu'il a également soutenu que ses véhicules avaient subi des dégradations lors de ces opérations et déposé à ce sujet une plainte devant la juridiction pénale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 17 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à M. Y... le montant des factures contestées ainsi que des dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que la simple facture dressée par le demandeur en paiement n'établit pas, à défaut d'un bon de commande, la preuve lui incombant de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en se fondant sur ce seul élément afin de prononcer la condamnation de M. X... au paiement des sommes réclamées par M. Y... au titre de prétendues prestations, dont la commande était expressément contestée, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la lettre de M. X... du 14 octobre 1991 n'aurait, comme le retient le tribunal, comporté aucune contestation des factures, le jugement attaqué n'a pu déduire de cette prétendue absence de contestation initiale de ces deux documents, un quelconque acquiescement aux demandes de M. Y... qui n'avait alors délivré aucune mise en demeure, et a, par suite, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 408 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le Tribunal, régulièrement saisi des conclusions écrites de M. X... sollicitant le sursis à statuer, devait rechercher si la décision pénale à intervenir sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de M. X... était de nature à avoir une influence sur l'instance civile en recouvrement d'une dette, dès lors surtout qu'étaient invoqués des faits de dégradation volontaire sur l'un des véhicules confiés, et n'a, dès lors, en s'abstenant d'examiner cette demande, pas motivé sa décision en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal ne s'est pas fondé sur les seules factures relatives aux travaux litigieux mais également sur la lettre de M. X... du 14 octobre 1991 reçue par M. Y... dont il a constaté qu'elle invoquait des dégradations commises à l'occasion des travaux, sans contester leur commande ni leur exécution, et qu'elle ne comportait pas les paragraphes relatifs à des prestations non sollicitées figurant sur la prétendue photocopie de cette correspondance jointe à la plainte ; qu'il a pu déduire de ces constatations souveraines la preuve de l'obligation dont l'exécution était réclamée ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X... ne rapportait pas la preuve des dégradations qu'il alléguait, le Tribunal a, par là -même, justifié son refus de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte de M. Y... ; d'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans la troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.