Legislator Jurisprudence & Législation
92-12300 Généré par l'IA

Property Rights Dispute Over Farm Track

Numéro de cause 92-12300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested a lower court decision concerning property rights, specifically regarding a parcel of land identified as a farm track. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had lawfully justified its decision by determining, based on its sovereign assessment of the parties' titles, that the parcel in question was indeed a farm track, and since no other inquiry had been requested, the lower court's finding was sufficient and legally sound.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Rights Dispute Over Farm Track: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had lawfully justified its decision by determining, based on its sovereign assessment of the parties' titles, that the parcel in question was indeed a farm track, and since no other inquiry had been requested, the lower court's finding was sufficient and legally sound.

Mots-clés

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droit à la propriété droit agricole propriété foncière rurale objet du litige séparation de biens constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay the respondents a sum based on this article regarding legal costs incurred during the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay the respondents a sum based on this article regarding legal costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Z...,

2 ) Mme Z..., demeurant ensemble Hôtel Métayer à Verr, Gavray (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section civile), au profit :

1 ) de Mme Christiane A..., veuve Y..., demeurant Le Bourg par Le Mesnil Rogues, Gavray (Manche),

2 ) de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant 5, place Clémenceau à Lorgues (Var),

3 ) de M. Alphonse Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

4 ) de M. Denis Y..., demeurant lieu-dit Livonnière, La Trinité, Villedieu-Les-Poêles (Manche),

5 ) de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant ... (Manche), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, au vu des titres des parties, dont elle a apprécié souverainement le sens et la portée, que la parcelle 895 était un chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.