Legislator Jurisprudence & Législation
93-04159 Généré par l'IA

Insolvency Repayment Plan Assessment

Numéro de cause 93-04159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants, a married couple, appealed a judgment from the Court of Appeal of Douai which had structured the repayment plan for their debts within the framework of civil insolvency proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court's assessment regarding the adequacy of the debt repayment measures fell within its sovereign power of appreciation, and the sole ground for appeal, asserting the insufficiency of the measures, failed to allege a violation of a rule of law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insolvency Repayment Plan Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court's assessment regarding the adequacy of the debt repayment measures fell within its sovereign power of appreciation, and the sole ground for appeal, asserting the insufficiency of the measures, failed to allege a violation of a rule of law.

Mots-clés

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insolvabilité État de droit jugement civil pouvoir d'appréciation déficit de l'union conjugale acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Z...,

2 / Mme Y... épouse Z... A..., demeurant ensemble 23, résidence du Cap Horn, Equihen (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile, section surendettement), au profit :

1 / de la Sofinco, ... (Nord),

2 / de la Sofinco, ..., BP 107, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),

3 / d'EDF-GDF, ... (Pas-de-Calais),

4 / de Franfinance (CREG), Tour générale, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),

5 / de la société anonyme Abeilles, ... (9e),

6 / de la SAMDA, ..., BP 959, X... (Pas-de-Calais),

7 / de France Télécom, boulevard Voltaire, BP 769, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),

8 / de l'Ecole "Le Hurle vent", Cité scolaire BP 68, Le Tréport (Seine-Maritime),

9 / de la Banque nationale de paris, en son agence ..., Le Portel (Pas-de-Calais),

10 / du Crédit agricole X..., 27-33, Grand'Place, X... (Pas-de-Calais),

11 / du Cétélem X..., 16, square Saint-Jean, BP 589, X... (Pas-de-Calais),

12 / de la Caisse d'épargne, en son agence, ..., BP 575, Tourcoing (Nord),

13 / du Crédit lyonnais, boulevard Jacquard, Calais (Pas-de-Calais),

14 / de la Trésorerie principale de Condette, dont les bureaux sont ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Douai, 15 avril 1993), statuant dans le cadre du redressement judiciaire civil des époux Z..., a aménagé le paiement de leurs dettes ; que le moyen, qui se borne à invoquer une insuffisance des mesures, sans faire état de la violation d'une règle de droit, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.