Appeal Regarding Personal Over-Indebtedness and Good Faith Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court judgment concerning a claim of personal over-indebtedness under the Consumer Code. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting within its sovereign discretion to assess the facts, determined that the appellant did not act in good faith and therefore could not benefit from the relief provisions established for over-indebted individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Personal Over-Indebtedness and Good Faith Determination: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting within its sovereign discretion to assess the facts, determined that the appellant did not act in good faith and therefore could not benefit from the relief provisions established for over-indebted individuals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mary Z... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le tribunal d'instance de Montmorillon, au profit de :
1 / la société Finaref, dont le siège est à Tourcoing (Nord), boîte postale 40,
2 / la Banque populaire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
3 / le Crédit mutuel, dont le siège est 46, rue du Port Boyer à Nantes (Loire-Atlantique),
4 / la société Cetelem, ayant une agence Frémicourt, boîte postale 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
5 / la société Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
6 / la banque Diagan, dont le siège est ...,
7 / la société anonyme Sovac, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que le tribunal d'instance (Montmorillon, 12 mai 1993), a déduit des circonstances qu'il a examinées, que Mme X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions prévues, en matière de surendettement des particuliers, par le titre III du livre III du Code de la consommation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.