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93-04140 Généré par l'IA

Appeal of Ineligibility for Over-Indebtedness Benefits Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 93-04140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court judgment that declared them ineligible for the benefits of the 1989 law concerning individual over-indebtedness, following a decision by the commission reviewing such situations. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant only presented factual arguments that did not challenge the legal conformity of the lower court's decision regarding their ineligibility for debt relief.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal of Ineligibility for Over-Indebtedness Benefits Rejected on Factual Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant only presented factual arguments that did not challenge the legal conformity of the lower court's decision regarding their ineligibility for debt relief.

Mots-clés

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désendettement surendettement motifs de cassation opposition tardive condition du droit à la prestation d'assurance motifs de fait

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs related to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Estelle X..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :

1 / de la société Somica, ...,

2 / de la société TP Oullins, ...,

3 / de la société Semcoda, ..., BP 1007 Maginot à Bourg-en-Bresse (Ain),

4 / du GAN M. Z... Jean-Paul et M. Y... Michel, agents généraux, ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône),

5 / du Centre Régional Audiovisuel, rue des Cuirassiers à Lyon 3ème (Rhône),

6 / de la société Finaref, ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Collet, Greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 27 avril 1993), qui, statuant sur le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, l'a dit irrecevable à bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, l'intéressée se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.