Accountant Dismissal Notice Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1976 as an accountant and later promoted to chief accountant, was dismissed for gross misconduct in 1989; the appellate court upheld the dismissal as based on serious fault, finding the termination letter valid because it expressly referenced the preliminary interview notice which detailed the reasons for dismissal. The high court quashed this part of the decision, reasoning that under the applicable labor code article, merely referencing the reasons stated in the preliminary interview notice does not satisfy the legal requirement that the notice of termination itself must state the grounds for dismissal, rendering the termination without real and serious cause if the grounds are not explicitly stated therein, and consequently sent the case back regarding compensation claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail; Accountant Dismissal Notice Requirements: The high court quashed this part of the decision, reasoning that under the applicable labor code article, merely referencing the reasons stated in the preliminary interview notice does not satisfy the legal requirement that the notice of termination itself must state the grounds for dismissal, rendering the termination without real and serious cause if the grounds are not explicitly stated therein, and consequently sent the case back regarding compensation claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the letter of dismissal did not state the grounds for dismissal as required by law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'association "Les Papillons Blancs du Finistère", dont le siège est à Brest (Finistère), 13, place Napoléon III, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association "Les Papillons Blancs du Finistère", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1976 en qualité de comptable par l'association "Les Papillons blancs du Finistère", puis promue chef comptable, a été licenciée pour faute lourde le 27 juillet 1989 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de notification du licenciement satisfaisait aux exigences légales dès lors qu'elle se référait expressément, comme en l'espèce, à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant les motifs du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association "Les Papillons Blancs du Finistère", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.