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92-13235 Généré par l'IA

Glazing Company Liability for Waterproofing Damage

Numéro de cause 92-13235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a company involved in installing glazing, appealed a decision that held it liable for damage to existing waterproofing performed by another subcontractor. The appellate court justified its ruling by finding that, pursuant to the subcontracting agreement, the appellant was obligated to take all necessary measures to prevent damaging the already completed waterproofing, which meant it either should have refused to proceed or demanded protection for the surface it used to install the windows. The Court of Cassation upheld the decision, rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Glazing Company Liability for Waterproofing Damage: The appellate court justified its ruling by finding that, pursuant to the subcontracting agreement, the appellant was obligated to take all necessary measures to prevent damaging the already completed waterproofing, which meant it either should have refused to proceed or demanded protection for the surface it used to install the windows. The Court of Cassation upheld the decision, rejecting the appeal.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau accord d'entreprise contrat de sous-traitance responsabilité pour le prospectus d'émission vente avec obligation de montage contrôle obligatoire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay a sum of money to two respondents regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay a sum of money to two respondents regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vanbaelinghem, dont le siège social est ... à Grande Synthe (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :

1 ) la société anonyme Sulzer, dont le siège social est 122, ... (Hauts-de-Seine),

2 ) la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), dont le siège social est 10, place Salvador Allende à Villeneuve d'Ascq (Nord),

3 ) la société anonyme Norpac, dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (Nord),

4 ) la société anonyme Delattre Roger, dont le siège est ... à Saint-Léonard (Pas-de-Calais),

5 ) la société anonyme Comptoir national d'étanchéité et d'isolation ci-après dénommée CNEI, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

6 ) la société anonyme les Mutuelles du Mans assurances Iard, dont le siège social est ... (Nord),

7 ) la société anonyme Thelu François, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Vanbaelinghem, de Me Foussard, avocat de la société Sulzer, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delattre, de Me Odent, avocat de la société Comptoir national d'étanchéité et d'isolation, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société les Mutuelles du Mans assurances Iard, de Me Roger, avocat de la société Thelu, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de son contrat de sous-traitance, il incombait à la société Vanbaelinghem de prendre toutes dispositions pour éviter de dégrader l'étanchéité déjà réalisée par la société CNEI et qu'elle aurait dû soit refuser d'intervenir, soit exiger une protection de la surface empruntée par elle pour poser les vitrages ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanbaelinghem à payer à la société Sulzer et à la société Comptoir national d'étanchéité et isolation, chacune, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.