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92-18695 Généré par l'IA

Psychiatrist Expert Fee Appeal Over Decree Interpretation

Numéro de cause 92-18695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A psychiatrist appealed a lower court decision that set his expert witness fee at 540 francs, arguing that the applicable regulation (Decree of June 6, 1963, Article 3) dictated a lower fee based on the specialist consultation rate with a coefficient of 2, while the court incorrectly applied Article 4, which applies only to professors or hospital-university specialists. The High Court rejected the appeal, reasoning that the 1963 Decree establishes expert fees based on a flat rate using the applicable consultation or visit tariff multiplied by a coefficient, not based on work performed and time spent, and further, that applying the contested Article 4 resulted in a higher fee (540 francs) than the allegedly correct Article 3 (400 francs), rendering the argument concerning the lower rate immaterial.

Regeste Legislator

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article L. 293 du Code de la sécurité sociale, Art. 3 de l'arrêté du 6 juin 1963, article 4 de ce même arrêté, article 64 LTF; Psychiatrist Expert Fee Appeal Over Decree Interpretation: The High Court rejected the appeal, reasoning that the 1963 Decree establishes expert fees based on a flat rate using the applicable consultation or visit tariff multiplied by a coefficient, not based on work performed and time spent, and further, that applying the contested Article 4 resulted in a higher fee (540 francs) than the allegedly correct Article 3 (400 francs), rendering the argument concerning the lower rate immaterial.

Mots-clés

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témoin-expert taxe hospitalière expertise psychiatrique frais d'expertise mise des frais de procédure argumentation motivée

Dispositions légales citées

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article L. 293 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in the arguments of the appeal regarding the determination of expert fees.
Art. 3 de l'arrêté du 6 juin 1963
This article was cited in the reasoning process to contrast the applicable fee structure for specialists versus university-affiliated professors/specialists.
article 4 de ce même arrêté
This article was cited in the reasoning process to contrast the applicable fee structure for specialists versus university-affiliated professors/specialists.
article 64 LTF
This provision mandates the court to condemn the appellant to the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 3 de l'arrêté du 6 juin 1963

This article was cited in the reasoning process to contrast the applicable fee structure for specialists versus university-affiliated professors/specialists.

article 4 de ce même arrêté

This article was cited in the reasoning process to contrast the applicable fee structure for specialists versus university-affiliated professors/specialists.

article L. 293 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the arguments of the appeal regarding the determination of expert fees.

article 64 LTF

This provision mandates the court to condemn the appellant to the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié à Talence (Gironde), clinique Bethanie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., psychiatre, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 13 mars 1992) d'avoir fixé à la somme de 540 francs, pour une expertise psychiatrique, les honoraires dus par la CNAM, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1963 rémunère l'intervention en qualité d'expert de médecins neurospychiatres sur la base du tarif de la consultation CNPSY affectée du coefficient 2 ;

qu'en affirmant que l'article 4 de ce même arrêté devait être pris en considération pour la détermination du montant des honoraires dus au docteur X..., article qui ne lui est pas applicable comme n'étant ni professeur de médecine, ni chirurgien ou spécialiste hospitalo-universitaire, le tribunal a violé les articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 juin 1963, et l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté susvisé que, lorsqu'un médecin intervient en qualité d'expert, ses honoraires sont fixés en fonction du travail effectué et du temps consacré sur la base du tarif des visites ou des consultations affecté d'un coefficient qui varie en fonction de la qualification ;

qu'en affirmant, dès lors, que les honoraires dus à un expert sont fixés forfaitairement, le Tribunal a violé l'arrêté du 6 juin 1963 et l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen en sa seconde branche, l'arrêté du 6 juin 1963 ne prévoit pas la fixation des honoraires d'expert en fonction du travail effectué et du temps consacré mais, selon son article 3, sur la base du tarif de la consultation ou de la visite propre au médecin spécialiste qualifié ou au médecin neurospychiatre considéré, avec application du coefficient 2, à moins qu'il ne s'agisse d'un professeur de faculté ou d'école nationale de médecine, d'un médecin, chirugien ou spécialiste hospitalo-universitaire, dont les honoraires sont fixés par l'article 4 sur la base du tarif conventionnel plafond de la consultation ou de la visite de l'omnipraticien, affecté du coefficient 6 ;

que d'autre part, la première branche du moyen est dénuée d'intérêt dès lors que l'application de l'article 4, admise par la DRASS, a permis de fixer les honoraires du docteur X... à 540 francs, alors que celle de l'article 3 les aurait ramenés à 400 francs ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse nationale d'assurance maladie, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.