Traffic Accident Damages Calculation and Social Security Benefits Offset
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning damages following a traffic accident where the defendant's liability was admitted, the appellate court's decision regarding the calculation of compensation for the injured party was challenged because it only deducted the in-kind benefits provided by the social security body, failing to also subtract the cash benefits. The Supreme Court ruled that this omission violated the civil code provision on civil liability, thus partially quashing the appellate decision regarding the amount of indemnification subject to third-party subrogation rights and remanding the matter for recalculation to another appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Traffic Accident Damages Calculation and Social Security Benefits Offset: The Supreme Court ruled that this omission violated the civil code provision on civil liability, thus partially quashing the appellate decision regarding the amount of indemnification subject to third-party subrogation rights and remanding the matter for recalculation to another appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its reasoning that led to the partial cassation regarding the indemnification amount.
This is the main operative order for the partial cassation.
This provision rules on the costs of the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Tony X..., demeurant résidence Parmentier n 14 à Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime),
2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), avec agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre A...,
2 / de Mme Raymonde A..., née Y..., demeurant ensemble ... à Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 1992), que Mme A..., ayant été blessée dans un accident de la circulation, a demandé à M. X... et à son assureur la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), qui n'ont pas contesté leur responsabilité, réparation de son préjudice ;
que la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe a déclaré ne pas intervenir ;
Attendu que l'arrêt évalue l'indemnisation revenant à Mme A... en se bornant à en déduire les prestations en nature servies par la Caisse sans en déduire également les prestations servies en espèces ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation soumise à recours de l'organisme social, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie, envers M. X... et la Macif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.