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92-17153 Généré par l'IA

Purchasers v. Real Estate Agency (Depositary Liability for Deposit Return)

Numéro de cause 92-17153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Purchasers who signed a unilateral promise to sell involving a real estate transaction, and who deposited a sum of money with the real estate agency acting as a depositary, sued the agency to recover the deposit after the suspensive conditions failed and alleging the promise was void for lack of registration, but the lower court dismissed their claim, holding they should have sued the seller instead of the depositary; however, the higher court quashed this decision, reasoning that the depositary, having contractually obligated itself to return the deposited sum to the rightful party, was directly liable to the purchasers for the execution of this obligation, making them a proper party to the suit.

Regeste Legislator

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article 1956 du Code civil, Vu l'article 1956 du Code civil; Purchasers v. Real Estate Agency (Depositary Liability for Deposit Return): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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transaction immobilière responsabilité contractuelle pour les auxiliaires contrat de dépôt obligation réelle vente avec obligation de montage annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1956 du Code civil

This article was cited in the reasoning section leading to the finding that the Court of Appeal violated the law, which justified the cassation of the lower court's decision.

Condamne la société Cabinet YP Conseils, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ali X..., demeurant Les Lilas (Seine-Saint-Denis), ...,

2 / Mme Maria, Elisa A... D... Y..., épouse X..., demeurant ..., Les Lilas (Seine- Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la Société Unipersonnelle, société à responsabilité limitée, dénommée Cabinet YP Conseils, dont le siège social est sis ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen B..., les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1956 du Code civil ;

Attendu que la société Cabinet YP Conseils, qui exerce la profession d'agent immobilier, agissant par son gérant, M. Yvan C..., et au nom de son client, M. Gino Z..., gérant de la SCI le Hameau Guéroux, a consenti aux époux X... une promesse unilatérale de vente sur un immeuble, moyennant versement d'une somme de 60 000 francs qui devait soit être imputée sur le prix de vente, soit demeurer acquise au vendeur, si les époux X... ne levaient pas l'option, soit être restituée à ceux-ci s'ils n'obtenaient pas les prêts prévus à titre de condition suspensive ;

que la société Cabinet YP fut constituée séquestre de cette somme ;

que les époux X..., arguant de la défaillance de la condition, ainsi que de la nullité de la promesse de vente pour défaut d'enregistrement, ont assigné la société Cabinet YP en restitution de la somme de 60 000 francs, mais ont omis d'appeler à l'instance M. Z... ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les époux X... ont assigné à tort la société Cabinet YP, qui n'était que le séquestre de la somme de 60 000 francs, et qu'ils auraient dû diriger leur action contre la société venderesse, et non contre son mandataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le séquestre s'était obligé envers les deux déposants à rendre à qui de droit la somme versée entre ses mains, et que les époux X... étaient donc recevables à lui demander l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cabinet YP Conseils, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.