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93-14291 Généré par l'IA

State v. Taxpayer Regarding Time-Barred Restitution Claim

Numéro de cause 93-14291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The State sought to overturn a lower court decision that deemed a claim for tax restitution by a company admissible, despite being filed after the ordinary statutory deadline. The lower court incorrectly determined that the "event motivating the claim" for tax contributions paid on promotional beverage gifts in 1983 and 1984 was a subsequent 1988 legislative change to the tax law's definition of the taxable event, which redefined it from "sale" to "delivery." The high court ruled that since the original tax law applied to sales, the company was aware of its right to restitution for taxes paid on its promotional gifts before the legislative modification, meaning the claim was time-barred under the regulation requiring restitution claims to be filed by December 31st of the second year following the payment or event motivating the claim.

Regeste Legislator

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Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; State v. Taxpayer Regarding Time-Barred Restitution Claim: The lower court incorrectly determined that the "event motivating the claim" for tax contributions paid on promotional beverage gifts in 1983 and 1984 was a subsequent 1988 legislative change to the tax law's definition of the taxable event, which redefined it from "sale" to "delivery." The high court ruled that since the original tax law applied to sales, the company was aware of its right to restitution for taxes paid on its promotional gifts before the legislative modification, meaning the claim was time-barred under the regulation requiring restitution claims to be filed by December 31st of the second year following the payment or event motivating the claim.

Mots-clés

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droits du contribuable impôt sur les donations créance de cotisation impôt sur les boissons créance en restitution étatique restitution de l'impôt

Dispositions légales citées

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Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales
The court used this article to rule on the admissibility (timeliness) of the restitution claim, which led to the cassation of the lower court's judgment.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied to terminate the dispute without sending the case back to the lower court after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for related costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

The court used this article to rule on the admissibility (timeliness) of the restitution claim, which led to the cassation of the lower court's judgment.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied to terminate the dispute without sending the case back to the lower court after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for related costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université à Paris 7ème, venant aux droits de :

1 / M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié en ses bureaux ... 12ème,

2 / M. le directeur des services fiscaux de la Vienne, service de la législation et du contentieux des contributins indirectes, domicilié en ses bureaux ...,

3 / M. le directeur général des impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy à Paris 12ème, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1993 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1e chambre civile), au profit de la société anonyme Ricard, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, de M. le directeur des services fiscaux de la Vienne, service de la législation et du contentieux des contributions indirectes et de M. le directeur général des impôts, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ;

Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée par la société Ricard le 24 août 1989 pur obtenir restitution des cotisations versées, au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Poitiers, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau, le jugement retient que constitue l'évènement motivant cette réclamation "le désaveu apporté à la doctrine de l'administration" par la loi du 29 décembre 1988 qui, pour soumettre à la cotisation des offres gratuites faites à titre publicitaire a modifié la définition du fait générateur en substituant la notion de livraison à celle de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition s'appliquait, aux termes mêmes de la loi fiscale d'origine, à la vente de boissons de sorte que la société Ricard était en mesure de connaître et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ;

Déclare irrecevable la demande de la société Ricard en remboursement des cotisations versées et rejette sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.