Insurer's Prescription Defense Upheld Over Ongoing Discussions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from an accident in 1975 where an insured individual sought disability pension payments from an insurer who refused, the Court of Appeal rejected the insurer's plea of the two-year prescription period, ruling that ongoing discussions, including the insurer's letter inviting the insured to seek expert determination in October 1987, had interrupted the prescription. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because, under the relevant insurance code, the prescription period cannot be interrupted or suspended by mere discussions between the insurer and the insured, concluding that the insured's action was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 114-1 du Code des assurances, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Prescription Defense Upheld Over Ongoing Discussions: The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because, under the relevant insurance code, the prescription period cannot be interrupted or suspended by mere discussions between the insurer and the insured, concluding that the insured's action was time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to rule that the two-year prescription period for insurance claims cannot be interrupted or suspended by discussions between the insurer and the insured, leading to the dismissal of the claim.
The Court cited this article as the basis for ending the dispute itself without sending the case back to a lower court, applying the correct legal rule (prescription).
This provision was explicitly ordered in the dispositive concerning the costs incurred before the lower courts.
This provision was explicitly ordered in the dispositive concerning the costs and execution expenses related to the Supreme Court decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Planche, demeurant à Mons, Randan (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la compagnie GAN incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e), et dont le siège régional est 4, place Charles de Gaulle, Chamalières (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
La compagnie GAN a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La compagnie GAN, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie-accidents, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la compagnie GAN incendie-accidents, qui est préalable :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription édictée par ce texte ne peut être ni interrompue ni suspendue par l'existence de pourparlers entre l'assureur et l'assuré ;
Attendu que M. Y..., agriculteur, victime, le 7 juillet 1975, d'un accident dans l'exercice de son activité professionnelle, a demandé le versement d'une pension d'invalidité à la compagnie GAN incendie-accidents auprès de laquelle il avait souscrit une police le garantissant contre ce risque ; que, devant le refus de cet assureur, il a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 26 février 1988 ; qu'assignée au fond, le 24 août 1989, la compagnie d'assurances a opposé l'écoulement du délai de la prescription biennale ;
Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué a retenu que la prescription avait été interrompue du fait des pourparlers qui s'étaient poursuivis avec le GAN jusqu'à la lettre du 27 octobre 1987 par laquelle cet assureur invitait l'assuré a faire désigner un expert en référé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi et déclare prescrite l'action de M. Y... ;
Met à la charge de celui-ci les dépens exposés devant les juges du fond ;
Le condamne également, envers la compagnie GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.