Guarantee Fund Indemnity Calculation and Social Security Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a decision by an indemnity commission that awarded damages to the relatives of a deceased victim, where the commission had considered payments made by the primary health insurance fund in its calculation of material prejudice but failed to explicitly deduct those amounts from the final indemnity awarded by the Guarantee Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses. The Court ruled that under relevant articles of the Code of Criminal Procedure, any social security benefits paid to victims must be deducted from the indemnity owed by the Guarantee Fund for personal injury reparation, and because the commission's reasoning did not show such a deduction was made, its decision was quashed and the case remanded to another commission for proper application of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 706-3, 706-9 du Code de procédure pénale, Article 66 al. 1 LTF; Guarantee Fund Indemnity Calculation and Social Security Deductions: The Court ruled that under relevant articles of the Code of Criminal Procedure, any social security benefits paid to victims must be deducted from the indemnity owed by the Guarantee Fund for personal injury reparation, and because the commission's reasoning did not show such a deduction was made, its decision was quashed and the case remanded to another commission for proper application of the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the annulment due to the failure to deduct social security benefits from the indemnity granted.
This provision was cited in the dispositive to order the payment of costs by the defendants (consorts Y...) to the Fonds de garantie.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis, au profit :
1 / de Mme Zohra X..., née Y..., demeurant à Montataire (Oise), ...,
2 / de M. Mohamed Y...,
3 / de Mme Fatma Y...,
4 / de M. Mustapha Y..., demeurant tous trois à Montataire (Oise), ...,
5 / de M. Said Y..., demeurant à Nogent-sur-Oise (Oise), ...,
6 / de Mme Fatah Y...,
7 / de Mme Messaouda Y...,
8 / de Mme Nora Y...,
9 / de Mme Elja Y..., demeurant tous quatre à Montataire (Oise), ...,
10 / de Mme Z... A..., née Y..., demeurant à Creil (Oise), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 706-3, 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les prestations versées aux victimes, par les caisses de sécurité sociale en raison des faits prévus par ces textes, doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation des consorts Y... en raison du décès d'Ahmed Y..., la décision rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions énonce que la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue devant la cour d'assises et qu'en conséquence, ses débours ont ainsi été pris en compte pour le calcul du préjudice matériel des consorts Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il apparaisse de ses motifs qu'il ait été procédé aux déductions des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 juillet 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Amiens ;
Condamne les consorts Y..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.