Spousal Property Division Dispute Regarding Co-Owned Share Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a post-divorce liquidation proceeding concerning the division of assets, one spouse contested the appellate court's rejection of her request for preferential attribution of property, arguing the court misidentified the disputed property by name. The Supreme Court rejected this specific complaint, finding it a mere material error correctable under procedural rules, but ultimately overturned the appellate decision because it incorrectly classified a property as a community asset (*acquêt*); the court held that under the Civil Code, the acquisition by one spouse of a co-owned share of a property, even if through *licitation* or using community funds, does not constitute a community asset unless the community is owed a recompense, thereby ruling that the appellate court erred by requiring proof that the purchase was made with personal funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1408 du Code civil, Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 687; Spousal Property Division Dispute Regarding Co-Owned Share Classification: The Supreme Court rejected this specific complaint, finding it a mere material error correctable under procedural rules, but ultimately overturned the appellate decision because it incorrectly classified a property as a community asset (*acquêt*); the court held that under the Civil Code, the acquisition by one spouse of a co-owned share of a property, even if through *licitation* or using community funds, does not constitute a community asset unless the community is owed a recompense, thereby ruling that the appellate court erred by requiring proof that the purchase was made with personal funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the interpretation of this article regarding the nature of property acquired through licitation during marriage.
Cited to justify the Court of Cassation's authority to correct a material error in the appealed decision concerning the identification of the property.
Although cited in the appellant's argument regarding the lower court misinterpreting the scope of the dispute, this article was not explicitly used in the final dispositive orders (which only mention rectification, cassation/annulment, referral, and costs).
This article is not present in the text provided.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raphaële X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Maxime Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M.
Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, par un premier jugement du 21 août 1981, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a prononcé le divorce des époux Y.../X... ; que, par un second jugement en date du 19 juin 1990, le même tribunal, statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté, a prescrit la formation de deux lots dont le second comprenait les immeubles Horizon II et de Saint Esprit, et rejeté la demande "d'attribution préférentielle" d'une partie de ce second lot, qu'avait présentée Mme X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que c'est l'immeuble de Saint Esprit, et non celui d'Horizon II, qui était revendiqué par elle comme constituant un bien propre, et qui faisait l'objet d'un litige entre les parties ; qu'en énonçant que Mme X... aurait déclaré que l'immeuble Horizon II était un propre et en statuant sur la nature de cet immeuble et non sur celle de l'immeuble de Saint Esprit, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen des conclusions des parties, telles qu'elles ont été rappelées par cet arrêt, que le visa de l'immeuble Horizon II, aux lieu et place de l'immeuble de Saint Esprit, résulte d'une erreur purement matérielle, que la Cour de Cassation est en mesure de rectifier par application des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il s'ensuit que la première branche ne peut être accueillie ;
Mais sur les deux autres branches :
Vu l'article 1408 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ;
qu'il est indifférent que cette acquisition ait été faite à l'aide de deniers communs ;
Attendu que, pour décider que l'immeuble de Saint Esprit dont Mme X..., qui n'était propriétaire que d'un sixième, avait acquis les cinq autres sixièmes de ses cinq frère et soeurs, constituait néanmoins un acquêt, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que cette acquisition ait été réalisée par la femme à l'aide de deniers propres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'aux troisième et neuvième alinéas de la page 3 de l'arrêt attaqué, les mots "Saint-Esprit" seront substitués aux mots "Horizon II" ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.