Legislator Jurisprudence & Législation
93-13122 Généré par l'IA

Physician Dues Obligation for Civil Servant Doctor

Numéro de cause 93-13122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court judgment that relieved a medical doctor, who was a contracted civil servant employed by a governmental office for veterans' affairs, of the obligation to pay annual professional association dues for the years 1988 through 1990. The lower court based its decision solely on the doctor's assertion that she had only performed administrative duties since 1987 and no medical acts, suggesting the fee was not mandatory under those conditions; however, the higher court ruled that under the relevant public health and civil codes, all physicians performing medical acts must be registered and pay dues, and the burden of proof rests upon any physician claiming exemption due to their status or lack of medical practice, meaning the lower court erred by accepting the doctor's unproven assertions as sufficient.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 356 du Code de la santé publique et 1315 du Code civil, Article 1315 du Code civil, Articles 356 du Code de la santé publique; Physician Dues Obligation for Civil Servant Doctor: The lower court based its decision solely on the doctor's assertion that she had only performed administrative duties since 1987 and no medical acts, suggesting the fee was not mandatory under those conditions; however, the higher court ruled that under the relevant public health and civil codes, all physicians performing medical acts must be registered and pay dues, and the burden of proof rests upon any physician claiming exemption due to their status or lack of medical practice, meaning the lower court erred by accepting the doctor's unproven assertions as sufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement état civil jugement civil devoirs du fonctionnaire contrat de droit administratif fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 356 du Code de la santé publique et 1315 du Code civil

These articles formed the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court erred in law by incorrectly allocating the burden of proof regarding exemption from mandatory registration and fees.

Article 1315 du Code civil

This article was cited in conjunction with Article 356 CSP as a ground for the decision regarding the burden of proof.

Articles 356 du Code de la santé publique

This article was cited as a ground for the decision regarding mandatory registration and professional practice.

Condamne Mme Y..., envers le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (6ème section), au profit de Mme Z... Sylvie, née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 356 du Code de la santé publique et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées et ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés dans l'exercice de leurs fonctions à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une dérogation d'inscription d'en apporter la preuve ;

Attendu que pour débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône de sa demande en paiement des cotisations dues pour les années 1988, 1989 et 1990 par Mme A..., docteur en médecine, agent contractuel, recrutée en qualité de médecin civil, spécialiste de l'appareillage au secrétariat d'Etat aux Anciens combattants, le Tribunal a retenu que l'intéressée, mise à disposition en qualité de directeur du centre "Mieux Vivre", association qui s'interdit toute prescription médicale, affirmait n'avoir effectué aucun acte médical depuis 1987, son activité étant exclusivement consacrée aux tâches administratives de ce centre, et qu'à cette condition et sauf preuve contraire, la cotisation d'un docteur en médecine qui n'exerce pas professionnellement d'actes médicaux n'apparaît pas obligatoire ;

Attendu qu'en se déterminant au vu des seules assertions de Mme A..., alors qu'il appartenait à celle-ci d'apporter la preuve qu'elle remplissait les conditions d'une dérogation d'inscription, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Lyon, autrement composé ;

Condamne Mme Y..., envers le Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.