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93-11748 Généré par l'IA

Construction Company Liability Under Ten-Year Warranty Despite Drought Defense

Numéro de cause 93-11748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal by a construction company and its insurer against a decision holding them liable under the ten-year warranty for construction defects, despite their claim that damage resulted from the 1989 and 1990 drought, which the government recognized as a natural catastrophe. The Court of Cassation affirmed the lower court's reasoning that the drought did not constitute an excusable foreign cause or *force majeure* under the Civil Code because, although recognized as a natural catastrophe, it was not shown to be both unpredictable and irresistible, as an exceptional drought had occurred previously in 1976, only four years before construction.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil; Construction Company Liability Under Ten-Year Warranty Despite Drought Defense: The Court of Cassation affirmed the lower court's reasoning that the drought did not constitute an excusable foreign cause or *force majeure* under the Civil Code because, although recognized as a natural catastrophe, it was not shown to be both unpredictable and irresistible, as an exceptional drought had occurred previously in 1976, only four years before construction.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose entreprises de construction responsabilité de l'institution d'assurance assurance contre les dégâts des eaux contrat de génie civil société étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1792 du Code civil

This article is mentioned in the reasoning to define the scope of the ten-year warranty and the defense based on an external cause, which was central to the appeal's subject matter, although the actual reversal was based on the lack of force majeure.

Condamne, ensemble, la société TEANI et la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs.

Condamne, ensemble, la société TEANI et la SMABTP à une amende civile de 10 000 francs, envers le trésor public

This provision imposes a civil fine on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société TEANI, actuellement dénommée JMP constructions, dont le siège social est ... (Gers),

2 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Louis, Jean Y...,

2 / de Mme X... Germa, épouse Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

3 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société TEANI et de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat des époux Y... et de la MAIF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les désordres relevaient de la garantie décennale et qu'il restait à savoir si la sécheresse des années 1989 et 1990 était de nature à permettre à la société TEANI et à son assureur, la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article 1792 du Code civil, selon lequel la responsabilité de plein droit n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le fait que l'autorité gouvernementale ait reconnu le caractère de catastrophe naturelle ne saurait constituer un cas de force majeure que si la sécheresse invoquée revêtait un caractère imprévisible et irrésistible, ce qui n'était pas le cas, la sécheresse de 1989-1990 n'étant pas sans équivalent connu et une sécheresse exceptionnelle s'étant déjà produite en 1976, quatre ans avant la construction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société TEANI et la SMABTP à une amende civile de 10 000 francs, envers le trésor public ;

Condamne, ensemble, la société TEANI et la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.