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92-20667 Généré par l'IA

Minor Injured by Door Push vs. State Liability for Supervisory Fault

Numéro de cause 92-20667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A minor sustained injuries when an exiting child pushed a door shut on him after school, leading the injured child's legal representative to sue the other child's parents, their insurer, and the State. The appellate court held the State responsible by substituting its liability for that of the school principal, reasoning that the principal should have directed municipal staff responsible for supervision in the canteen to prevent the incident; however, the high court quashed the decision because it failed to establish a specific personal fault on the part of a named teacher, which was necessary to establish the State's liability under the relevant articles of the Civil Code and the 1937 law.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, article 2 de la loi du 5 avril 1937; Minor Injured by Door Push vs. State Liability for Supervisory Fault: The appellate court held the State responsible by substituting its liability for that of the school principal, reasoning that the principal should have directed municipal staff responsible for supervision in the canteen to prevent the incident; however, the high court quashed the decision because it failed to establish a specific personal fault on the part of a named teacher, which was necessary to establish the State's liability under the relevant articles of the Civil Code and the 1937 law.

Mots-clés

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responsabilité de l'État enfant mineur représenté lésion corporelle accidentelle responsabilité du curateur monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire

Dispositions légales citées

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article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil
The court based its decision to quash the lower court's ruling on the failure to establish a basis for liability under these provisions concerning parental/teacher responsibility.
article 2 de la loi du 5 avril 1937
This provision was cited together with Article 1384 of the Civil Code as the legal ground forming the basis of the error leading to the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil

The court based its decision to quash the lower court's ruling on the failure to establish a basis for liability under these provisions concerning parental/teacher responsibility.

article 2 de la loi du 5 avril 1937

This provision was cited together with Article 1384 of the Civil Code as the legal ground forming the basis of the error leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges

This is the primary order resulting from the cassation.

Condamne les défendeurs, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs resulting from the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etat français, ministère de l'Education nationale, représenté par M. le préfet du Limousin, domicilié en cette qualité en ses bureaux à la préfecture, place de Stalingrad à Limoges (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1 ) de M. Jean-Claude X., pris ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur A.,

des époux Y., pris tous deux ès qualités de représentants de leur fils mineur, B.,

4 ) de la Mutuelle assurance de l'éducation nationale (MAE), anciennement dénommée Assurance mutuelle universitaire, dont le siège social est 62, rue Louis Brouilhet à Rouen (Seine-Maritime), prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,

5 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est 22, avenue Jean-Gagnant à Limoges (Haute-Vienne), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

6 ) de la Mutuelle départementale, dont le siège social est 39, avenue Garibaldi à Limoges (Haute-Vienne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de Me Blanc, avocat de M. X., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y., ès qualités, et de la Mutuelle assurance de l'éducation, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sortant de la cantine d'une école maternelle, A. X., 6 ans, a été blessé par la fermeture d'une porte poussée par un autre enfant, B. Y. ; que son père, agissant comme administrateur légal de son fils mineur, a assigné en réparation M. et Mme Y., leur assureur et l'Etat ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de l'Etat, substituée à celle de la directrice de l'école, l'arrêt énonce qu'il appartenait à la directrice de l'établissement de donner aux agents communaux, chargés de la surveillance de la cantine, les directives nécessaires pour empêcher un tel geste de la part de B. Y. ;

Qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne résulte pas l'existence d'une faute personnelle contre un instituteur déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.