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94-60071 Généré par l'IA

Annulment of Union Delegate Designation and Works Council Elections: Procedural Error in Not Summoning Interested Party

Numéro de cause 94-60071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the annulment of a union delegate's designation and subsequent elections to the works council for the executive staff, the Court of Cassation reviewed appeals filed by the challenged delegate and an elected member. The lower court had annulled the delegate's designation and the entire election for the executive staff college without summoning the elected member who was also a party concerned by the decision. The Court of Cassation quashed the judgment, reasoning that by failing to summon all interested parties, the lower court violated the procedural rule requiring the notification of all interested parties, and consequently remanded the case to a different lower court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article R. 433-4 du Code du travail, Art. R. 433-4 du Code du travail, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Annulment of Union Delegate Designation and Works Council Elections: Procedural Error in Not Summoning Interested Party: The lower court had annulled the delegate's designation and the entire election for the executive staff college without summoning the elected member who was also a party concerned by the decision. The Court of Cassation quashed the judgment, reasoning that by failing to summon all interested parties, the lower court violated the procedural rule requiring the notification of all interested parties, and consequently remanded the case to a different lower court for a new judgment.

Mots-clés

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règles procédurales notification de la décision citation à comparaître examen en cassation élection syndicale violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 433-4 du Code du travail

The court used this article as the ground for overturning the lower court's decision because it failed to summon all interested parties.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the specific Chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° M 94-60.071 formé par :

M. Henri Y..., demeurant 7 et 9, villa des Lyanes à Paris (20e),

II/ Sur le pourvoi n° N 94-60.072 formé par :

Mlle Guylaine X..., déléguée titulaire au comité d'entreprise de la société L'Epargne de France, demeurant ... Fédération à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un même jugement rendu le 21 janvier 1994 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit de la société L'Epargne de France, dont le siège social est ... (17e), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

L'Union locale des syndicats CGT du 17e, dont le siège social est ... (17e),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L'Epargne de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n M 94-60.071 et n° N 94-60.072 ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mlle X... :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. Y... comme délégué syndical CGT, et sa candidature en vue des élections au comité d'entreprise, ainsi que les élections au comité d'entreprise, collège cadres, sans convoquer Mlle X..., élue aux mêmes élections, dans le même collège ;

Qu'en statuant ainsi, sans avertir toutes les parties intéressées, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de M. Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.