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93-12034 Généré par l'IA

Property Owners v. Contractor: Breach of Construction Contract for Non-Payment

Numéro de cause 93-12034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The property owners appealed a decision concerning the premature cessation of construction work, which the lower court attributed to the owners' failure to make contractually obligated payments according to the payment schedule, justifying the contractor's decision to suspend the work under a contract clause allowing suspension for non-payment. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had correctly assessed the evidence to conclude that the contractor was entitled to stop the work because the owners unilaterally breached the construction contract without cause attributable to the builder.

Regeste Legislator

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article 5-4 du marché; Property Owners v. Contractor: Breach of Construction Contract for Non-Payment: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court had correctly assessed the evidence to conclude that the contractor was entitled to stop the work because the owners unilaterally breached the construction contract without cause attributable to the builder.

Mots-clés

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contrat de construction cessation de paiement manquement du bailleur non-renouvellement du contrat amende pour infraction aux règles de bâtir dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 5-4 du marché
The Court cited this article as the basis for the contractor being entitled to suspend work due to the failure of the owners to comply with the payment schedule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 5-4 du marché

The Court cited this article as the basis for the contractor being entitled to suspend work due to the failure of the owners to comply with the payment schedule.

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Chantal X...,

2 / M. Michel Y..., demeurant tous deux ... (Gironde), Saint-Médard-en-Jalles, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sobocotra, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, en appréciant souverainement la force probante des pièces qui lui étaient soumises, sans relever de moyen d'office, que l'arrêt des travaux par l'entrepreneur en avril 1985, soit antérieurement à la saisie-arrêt, avait pour cause la défaillance des maîtres de l'ouvrage dans le paiement des sommes dont ils étaient redevables en application du calendrier des opérations prévues au contrat, qu'en vertu de l'article 5-4 du marché, l'entreprise était fondée à suspendre ses travaux, dès lors que les maîtres de l'ouvrage ne respectaient pas le calendrier des versements, et relevé que ces derniers avaient rompu unilatéralement le contrat de construction, alors qu'aucun manquement sérieux ne pouvait être reproché au constructeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.