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93-11972 Généré par l'IA

Claimants v. Construction Company (Grave Flooding)

Numéro de cause 93-11972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants commissioned a company to construct a grave, which subsequently flooded, leading the claimants to seek damages. The appellate court dismissed their claim, ruling that the too-low placement of the vault was demanded by one of the claimants who had interfered with the work and thus contributed to her own prejudice. The highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish whether that specific claimant possessed notorious competence in the matter, thereby failing to provide a legal basis for absolving the construction company of liability under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, Vu l'article 1792 du Code civil; Claimants v. Construction Company (Grave Flooding): The appellate court dismissed their claim, ruling that the too-low placement of the vault was demanded by one of the claimants who had interfered with the work and thus contributed to her own prejudice. The highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish whether that specific claimant possessed notorious competence in the matter, thereby failing to provide a legal basis for absolving the construction company of liability under the relevant civil code article.

Mots-clés

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entreprises de construction fondement de la responsabilité vice de construction droit à un enterrement décent contrat de génie civil droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1792 du Code civil

This article was cited immediately before the Court explained the error in the lower court's reasoning regarding liability for the construction defect.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz

This is the primary order resulting from the cassation due to lack of legal basis.

Condamne la société Dorn et fils, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ...,

2 / Mme Anne X..., née Y..., demeurant à Metz (Moselle), ...,

3 / Mme Victoire Y..., demeurant à Wittring (Moselle), 16, Val de Sarre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Dorn et fils, dont le siège est à Keskastel (Bas-Rhin), route de Sarre Union, représentée par son gérant en exercice, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mmes Z..., X... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dorn et fils, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 novembre 1992), que Mmes Catherine, Anne et Victoire Y... (les consorts Y...) ont chargé la société Dorn et fils de l'exécution d'une sépulture ;

que cet ouvrage ayant été inondé, elles ont demandé la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'implantation trop basse du caveau dans le sol avait été exigée par Mme Victoire Y..., et qu'il était établi que celle-ci s'était immiscée dans la direction des travaux et avait contribué à la réalisation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Victoire Y... était notoirement compétente en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Dorn et fils, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.