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93-10792 Généré par l'IA

Association Fee Dispute Upheld

Numéro de cause 93-10792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The association representing the resort management sought to overturn a lower court ruling concerning the obligation of certain individuals to pay fees, arguing that the lower court failed to establish the existence of a specific clause in the sales agreements mandating contributions from co-owners. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court legally justified its finding by establishing that proof of such a required clause in the sales acts was not provided, and further noting that the association failed to attest to the claimants' status as co-owners.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association Fee Dispute Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court legally justified its finding by establishing that proof of such a required clause in the sales acts was not provided, and further noting that the association failed to attest to the claimants' status as co-owners.

Mots-clés

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obligation de paiement accord d'association association fixation de l'émolument redevance pour droits d'eau validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the allocation of indemnity claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the allocation of indemnity claims.

Condamne le Comité de station des Orres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the allocation of costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité de station des Orres, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est en l'Hôtel de Ville, Commune des Orres (Hautes-Alpes), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de :

1 ) M. Jean-Claude B..., demeurant précédemment ... (Vaucluse), et actuellement avenue Pierre Mendès France (à côté "Clean service") Centrale du Particulier, bureau de vente de véhicules d'occasions à Cavaillon (Vaucluse),

2 ) M. Norbert Z..., demeurant précédemment ... (Vaucluse), et actuellement la Cerisaie, Haut Mangepan à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),

3 ) M. Georges Y..., demeurant précédemment ... au Pontet (Vaucluse), et ensuite ... (Vaucluse), et actuellement ... à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

4 ) M. Jean A..., demeurant ... à Morières-les-Avignon (Vaucluse),

5 ) M. X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité de station des Orres, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Comité de station des Orres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, selon les statuts du Comité de station des Orres, l'obligation de cotiser des copropriétaires doit être définie par une clause particulière de l'acte de vente, le tribunal a, répondant aux conclusions, sans contradiction et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision, d'une part, en constatant que la preuve n'était pas établie de l'existence d'une telle clause dans les actes de vente et, d'autre part, en relevant, que la qualité de copropriétaire de MM. B... et Z... n'était pas attestée par le comité ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du Comité de station des Orres ;

Condamne le Comité de station des Orres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.