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93-10263 Généré par l'IA

Project Manager Liability for Construction Cost Overrun

Numéro de cause 93-10263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a decision concerning an alleged cost overrun in a construction project, arguing the project manager failed in their duty to advise; however, the Court of Cassation upheld the appellate ruling, which found that the project manager had only provided an estimated quote matching the loan amount and the property owners had dealt directly with the contractors, thus correctly concluding that the project manager could not be held liable for the cost overrun based on a breach of the duty to advise, as they had not been proven to have acted as the principal contractor.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Project Manager Liability for Construction Cost Overrun: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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responsabilité du chef de projet dépassement du devis de construction entrepreneur crédit de construction manquement au devoir construction illicite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order that resolves the appeal on its merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that resolves the appeal on its merits.

Condamne, ensemble, les époux B... et C... X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul B...,

2 / Mme Maria Y..., épouse B...,

3 / Mme Carole X..., demeurant tous à Erdeven (Morbihan), route de Kerzerho, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Jacques D..., demeurant à Carnac (Morbihan), ...,

2 / M. Pierre Z..., ès qualités d'administrateur du règlement judiciaire de M. Mathurin A..., entrepreneur de menuiserie à Bieuzy-Lanvaux (Morbihan), demeurant en cette qualité à Lorient (Morbihan), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B... et de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. D..., maître d'oeuvre, ait assumé le rôle d'entrepreneur principal mais qu'il s'était borné à établir un devis estimatif correspondant au montant des prêts octroyés par la banque et que des commandes directes des maîtres de l'ouvrage aux entrepreneurs étaient établies, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que ce maître d'oeuvre ne pouvait être tenu pour responsable du prétendu dépassement du coût de la construction sur la base d'un manquement à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux B... et C... X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.