Appeal Dismissed for Failure to Include Contested Judgment Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements for appeals, specifically by not including a copy of the contested judgment from the Paris District Court, which had ruled on the appellant's right to be included on the electoral roll of the Paris Chamber of Commerce and Industry. The court reasoned that according to relevant legal texts, the declaration of appeal must set forth the grounds for cassation and be accompanied by a copy of the decision under attack, a requirement that was not met in this case, necessitating the outright dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 du décret du 18 juillet 1991, R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral; Appeal Dismissed for Failure to Include Contested Judgment Copy: The court reasoned that according to relevant legal texts, the declaration of appeal must set forth the grounds for cassation and be accompanied by a copy of the decision under attack, a requirement that was not met in this case, necessitating the outright dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Art. R. 15-2 alinéa 2 of the Electoral Code, sets out the requirement for the declaration of appeal, the non-compliance with which leads to the declaration of inadmissibility.
This provision, along with Art. 23 of the decree of July 18, 1991, sets out the requirement for the declaration of appeal, the non-compliance with which leads to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Paris (1er arrondissement), en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 23 du décret du 18 juillet 1991, R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'y a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;