Legislator Jurisprudence & Législation
94-60539 Généré par l'IA

Chamber of Commerce Electoral List Removal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 94-60539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual registered in the trades directory sought removal from the electoral lists of the chamber of commerce and industry, leading the prefect to contest the trial court's decision which granted the removal, arguing the court lacked jurisdiction to initiate such a deletion outside of an appeal against the electoral list establishment commission's decision, and that the proper reclamation procedure was not followed. The highest court rejected the appeal, reasoning that the judgment was sound because the trial court correctly established that the individual had submitted a removal request to the electoral list establishment commission before the deadline, and the president of the commercial court had communicated the commission's rejection of that request to the relevant federation, thereby validating the trial court's intervention in the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Chamber of Commerce Electoral List Removal Jurisdiction Dispute: The highest court rejected the appeal, reasoning that the judgment was sound because the trial court correctly established that the individual had submitted a removal request to the electoral list establishment commission before the deadline, and the president of the commercial court had communicated the commission's rejection of that request to the relevant federation, thereby validating the trial court's intervention in the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
différend commercial registre du commerce registre des électeurs latoisage éloignement incompétence ratione materiae
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Morbihan, bureau des réglementations et des élections, place du général de Gaulle à Vannes (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Ploermel, en matière électorale, au profit de M. Gilbert X..., demeurant ... à Josselin (Morbihan),

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., inscrit au répertoire des métiers, a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à sa radiation des listes électorales de la chambre de commerce et d'industrie ;

Attendu que le préfet du Morbihan fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ploermel, 25 octobre 1994) d'avoir accueilli cette demande alors que le Tribunal ne pouvait intervenir dans la procédure d'établissement des listes électorales des chambres de commerce, aux termes de l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 que dans le cadre d'un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes électorales, qu'il ne lui serait pas possible de décider d'une radiation de son propre chef ni après une "décision" d'un tribunal de commerce ; que l'électeur contestant n'aurait pas usé de la possibilité de réclamation devant la commission prévue par le décret précité ; que le Tribunal n'aurait pas mentionné la décision datée, de la commission d'établissement des listes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'électeur contestant avait déposé avant le 30 septembre 1994, auprès de la commission d'établissement des listes électorales, une demande tendant à sa radiation et que le président du tribunal de commerce avait fait connaître au président de la Fédération de la boulangerie que la commission avait rejeté cette demande, le jugement attaqué échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;