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93-15171 Généré par l'IA

Litigant's Appeal on Cost Liability Dismissed Due to Inconsistent Position

Numéro de cause 93-15171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, acting on her own behalf and as administrator for her minor children, appealed a decision that upheld a previous ruling which had dismissed their claims against an insurance group and stated that the costs associated with the prior dismissal would be recovered under legal aid provisions, arguing that the subsequent court had erroneously condemned them to pay the costs of the first instance and appeal, including incident costs, thereby substantially altering the original disposition which they interpreted as excluding their liability for costs. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants could not contradict their prior position, as their representative had joined the opposing party's request concerning the omission of a ruling, rendering the ground of appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, non cité dans le dispositif; Litigant's Appeal on Cost Liability Dismissed Due to Inconsistent Position: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellants could not contradict their prior position, as their representative had joined the opposing party's request concerning the omission of a ruling, rendering the ground of appeal inadmissible.

Mots-clés

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mise à la charge des frais frais d'assistance judiciaire qualité pour recourir défaillance du mandataire dépens demande de récusation

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
et de ses enfants mineurs, de telle sorte qu'ayant modifié substantiellement le dispositif de cette décision, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil et l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
non cité dans le dispositif
The decision orders the appellant to pay costs, but the specific article governing cost allocation (e.g., Art. 700 CPC or equivalent) is not explicitly written in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non cité dans le dispositif

The court rejected the appeal, but the operative part only cites procedural and cost rules, not a specific ground for rejection other than the inadmissibility of the sole ground raised (which is mentioned in the reasoning but not the operative part itself).

non cité dans le dispositif

The decision states that the sole ground for appeal is inadmissible, but the dispositive does not explicitly cite the procedural article justifying this inadmissibility (like Art. 93 or 95 CPC/LTF).

non cité dans le dispositif

Although the reasoning mentions a violation of Article 1351 of the Civil Code and Article 463 of the New Code of Civil Procedure, these articles are not explicitly cited in the final orders.

non cité dans le dispositif

The decision orders the appellant to pay costs, but the specific article governing cost allocation (e.g., Art. 700 CPC or equivalent) is not explicitly written in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y... née X..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris, agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualité d'administratrice de ses enfants mineurs Fabrice et Mickaël, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section), au profit :

1 / du Groupe des populaires d'assurances (GPA VIE), société anonyme, ayant son siège ... (15ème),

2 / de la société anonyme "SOFAPI" (société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière), dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / Mme Angélique Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris,

2 / M. Bruno Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris,

3 / Mme Nathalie Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris,

4 / M. Pascal Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris,

5 / Mme Valérie Y..., demeurant ... Billot (Haute-Marne),

6 / M. Fabrice Y..., demeurant à Dampierre (Haute-Marne), Val-de-Gris,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat du GPA VIE, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Evelyne Y... née X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Nathalie Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 1992) qu'un arrêt infirmatif du 8 novembre 1991 a débouté les ayants-droit de Daniel Y..., décédé, de leurs demandes à l'encontre du Groupe des populaires d'assurances (GPA) et du chef des dépens a seulement dit dans son dispositif qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;

que le GPA a présenté une requête en omission de statuer ;

Attendu que Mme Y... en son nom personnel et es qualité (les consorts Y...) reproche à l'arrêt de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'incident, alors que, par la seule mention que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, l'arrêt du 8 novembre 1991 portait exclusion de la condamnation aux dépens de Mme Y... et de ses enfants mineurs, de telle sorte qu'ayant modifié substantiellement le dispositif de cette décision, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil et l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, leur avoué s'étant associé à la requête du GPA, les consorts Y... ne peuvent, devant la Cour de Cassation, soutenir un moyen contraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.