Legislator Jurisprudence & Législation
92-17730 Généré par l'IA

Trade Name Conflict and Geographic Scope of Rights

Numéro de cause 92-17730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that acquired the trade name "X..." from the original owner, after the owner's daughter had already established and later sold her own confectionery business under the same name in a different locality to a third party, sued the latter for unfair competition and sought to enjoin his use of the name. The court rejected the appeal, reasoning that the acquiring company's initial trade name rights were established for a location where the daughter was not operating, and that the subsequent establishment of the acquiring company's secondary location in the daughter's original town created the confusion, justifying the appellate court's order to cease use of the name "X..." specifically in that commune to resolve the confusion in the customers' minds.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trade Name Conflict and Geographic Scope of Rights: The court rejected the appeal, reasoning that the acquiring company's initial trade name rights were established for a location where the daughter was not operating, and that the subsequent establishment of the acquiring company's secondary location in the daughter's original town created the confusion, justifying the appellate court's order to cease use of the name "X..." specifically in that commune to resolve the confusion in the customers' minds.

Mots-clés

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nom commercial implantation d'activité risque de confusion des marques droit d'utilisation concurrence déloyale acquisition de la propriété

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay M. Z... the sum of 5,000 francs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to award a partial sum to the defendant (M. Z...) for litigation costs under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay M. Z... the sum of 5,000 francs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'E.U.R.L. Pâtisserie X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'E.U.R.L. Pâtisserie X..., de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1992), que les époux X... ont cédé en 1989 à la société Pâtisserie Choquet un fonds de commerce de patisserie sis à Bonneuil Y... (86) comprenant le nom commercial et le droit d'utiliser le nom patronymique à titre d'enseigne ;

que la fille des époux X..., qui avait créé en 1981 à La Roche Posay un fonds de commerce de confiserie pâtisserie l'a cédé à M. Z..., celui-ci étant autorisé à utiliser le nom commercial de X... ;

que la société X..., après avoir ouvert un établissement secondaire à La Roche Posay et, se prétendant victime d'agissements déloyaux de la part de M. Z... par suite de l'utilisation du nom de X..., l'a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce et pour qu'il lui soit interdit de faire usage de ce nom commercial ;

Attendu que la société pâtisserie X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Raymond X..., propriétaire du nom commercial X..., l'a régulièrement transmis à l'EURL Pâtisserie X..., et que sa fille vendait dans son propre fonds de La Roche Posay les pâtisseries fabriquées par l'entreprise de son père ;

qu'en se bornant, pour débouter l'EURL de sa demande en concurrence déloyale, à énoncer que Mlle Françoise X... exploitait sous son nom patronymique un fonds de commerce dont elle était personnellement propriétaire et qu'elle avait pu ainsi le céder avec le fonds à M. Z..., sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'utilisation à titre de simple tolérance révocable du nom commercial du père par sa propre fille, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'EURL cessionnaire en premier du nom commercial X... pouvait le protéger même à l'encontre des membres de la famille X... dès lors que son utilisation pour l'exercice du même commerce de pâtisserie pouvait créer un risque de confusion ;

qu'en affirmant en termes absolus qu'aucune action en concurrence déloyale ne pouvait être diligentée par cette EURL contre Mlle X... pour la débouter de sa demande dirigée contre le cessionnaire de cette dernière, sans rechercher l'existence d'un risque de confusion préjudiciable à l'EURL qui avait acquis en premier le nom commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

alors, enfin, qu'après avoir constaté que M. Raymond X... était l'utilisateur originaire de son patronyme à titre de nom commercial dans le domaine de la pâtisserie et que l'EURL avait régulièrement acquis la propriété de ce nom, la cour d'appel ne pouvait astreindre cette EURL à prendre des mesures de nature à éviter toute confusion avec l'acquéreur postérieur du même nom l'utilisant dans le même domaine sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le fonds de commerce sis à Bonneuil Y..., acquis en 1989 par la société X..., n'avait pas, lors de la cession, d'établissement secondaire à La Roche Posay, localité où Melle X... exploitait un fonds de commerce sous son nom depuis 1981, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette dernière utilisait le nom commercial de X... par simple tolérance de son père et si l'utilisation de ce nom pouvait créer un risque de confusion avec la société X... qui exploitait un fonds de commerce dans une autre localité ;

Attendu, en second lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que le nom de X... était utilisé dans la même commune par deux commerçants exerçant la même activité et que l'établissement secondaire installé par la société X... l'avait été postérieurement à la création du fonds de commerce effectuée par Mlle X... et revendu par elle à M. Z..., a constaté que cette installation entrainait une confusion dans l'esprit de la clientèle à laquelle il devait être mis fin en faisant disparaître de l'enseigne de la société et de ses documents commerciaux le nom de "X... sur la commune de La Roche Posay" ;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations suffisantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'E.U.R.L. Pâtisserie X..., envers M.

Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.