Law Firm v. Angers Bar Council (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA law firm filed an appeal seeking the cassation of a decision by the Court of Appeal of Angers against the local Bar Council, but subsequently filed a declaration of withdrawal of the appeal. The Court of Cassation noted that since the withdrawal occurred after the reporting judge had filed their report, the withdrawal must be formally recorded by a judgment, pursuant to the relevant article of the Civil Procedure Code, consequently acknowledging the withdrawal while condemning the appellant to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Law Firm v. Angers Bar Council (Withdrawal of Appeal): The Court of Cassation noted that since the withdrawal occurred after the reporting judge had filed their report, the withdrawal must be formally recorded by a judgment, pursuant to the relevant article of the Civil Procedure Code, consequently acknowledging the withdrawal while condemning the appellant to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify issuing a final judgment to acknowledge the withdrawal of the appeal because it occurred after the report was filed.
The court ordered the appellant to pay the costs as part of the final ruling.
The court ordered the appellant to pay the costs related to the execution of the judgment as part of the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la FIDAL (Fiduciaire juridique et fiscale de France), société d'avocats, SA à directoire, dont le siège social est "Les Hauts de Villiers", ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Angers, pris en la personne de M. le bâtonnier, domicilié au palais de justice à Angers (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Me X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la FIDAL, de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Angers, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1994, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la FIDAL se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 2 octobre 1992 au profit du conseil de l'Ordre des avocats ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la FIDAL de son désistement du pourvoi ;
Condamne la FIDAL, envers le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.