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91-41991 Généré par l'IA

Employee Dismissal Validity Upon Failure to Timely Report Absence

Numéro de cause 91-41991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer declared the termination of a part-time employee's contract, citing a collective agreement provision requiring notification of absence within 48 hours, after the employee failed to report to work on a Monday and subsequently submitted a medical certificate for the period starting that Monday. The Court of Appeal held that the employer's letter constituted a termination that could not be validly retracted without the employee's agreement, meaning the subsequent offer of reinstatement was irrelevant and the termination was deemed to be a dismissal without real and serious cause, a finding the Supreme Court upheld, ruling that the lower court had correctly justified its decision by characterizing the employer's action as a dismissal to which the employee was not obligated to consent.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-1 du Code du travail; Employee Dismissal Validity Upon Failure to Timely Report Absence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat notification de la décision durée et horaire de travail convention collective congé sans solde droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Senet, dont le siège social est à Athis-Mons (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Roger, avocat de la société Senet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1991), que Mme X..., engagée à temps partiel par la société Senet, le 20 juin 1983, en qualité de secrétaire comptable, qui avait dû observer trois arrêts de travail, justifiés par des certificats médicaux, en janvier et février 1989, a quitté l'entreprise, le vendredi 3 mars 1989, à la fin de son service ; qu'elle ne s'est pas présentée au travail le lundi 6 mars 1989 ; que le 7 mars, elle a adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour la période du 6 au 19 mars ; que, par courrier recommandé du 9 mars, dont l'envoi aurait été fait avant réception de ce certificat, la société Senet, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail, en se fondant sur l'article 16 de la convention collective des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, applicable en la cause, stipulant que toute absence doit donner lieu à une notification motivée adressée à l'employeur au plus tard dans les 48 heures, l'absence non justifiée étant irrégulière et permettant à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;

Attendu que la société Senet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en concluant à l'absence d'adhésion de la salariée à la proposition de réintégration de l'employeur du seul fait de l'envoi de justificatifs d'arrêts de travail au cours de la période du préavis, en soi équivoque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que par sa lettre du 9 mars 1989, l'employeur avait entendu mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait prétendre être valablement revenu sans l'accord de la salariée sur cette décision, qui s'analysait en un licenciement, et que Mme X... n'était pas tenue d'accepter la proposition de réintégration qui lui avait été faite ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Senet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.