Tenant Property Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over property access rights, a tenant appealed a lower court ruling which denied her claim to use a specific entrance located at 3, place du Parvis. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the primary lease agreement did not reference the subsequent amendment that granted the right of access, the tenant could not legally assert any rights over that particular entrance based on the existing contractual terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Property Access Dispute: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the primary lease agreement did not reference the subsequent amendment that granted the right of access, the tenant could not legally assert any rights over that particular entrance based on the existing contractual terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees incurred in the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise, Simone X..., veuve Z..., Louis, Armand Y..., demeurant à Beautor (Aisne), 3, rue aux Cailloux, en cassation de l'arrêt n° 88/3276 rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière du Parvis, dont le siège social est à Laon (Aisne), 4, place du Marché aux Herbes, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière du Parvis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de location ne renvoyait nullement à l'avenant du 18 février 1988 qui concédait aux preneurs un droit d'accès par l'entrée du 3, place du Parvis, la cour d'appel, qui statuant en référé, a, sans dénaturation, retenu que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de cet avenant et que son contrat ne lui conférait aucun droit sur l'entrée litigieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à la SCI du Parvis la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.