Legislator Jurisprudence & Législation
95-10307 Généré par l'IA

Liquidator v. Financial Institution: Rectification of Judicial Error

Numéro de cause 95-10307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made by the liquidator of an individual in receivership, opposing a financial institution, seeking the rectification of a material error in a prior decision dated March 8, 1994. The Court of Cassation found that the prior ruling contained a mistake where it incorrectly cited the appellate court as "Cour d'appel d'Agen" instead of the correct jurisdiction, "Cour d'appel de Bordeaux," and thus ordered the correction to be noted alongside the original decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Liquidator v. Financial Institution: Rectification of Judicial Error: The Court of Cassation found that the prior ruling contained a mistake where it incorrectly cited the appellate court as "Cour d'appel d'Agen" instead of the correct jurisdiction, "Cour d'appel de Bordeaux," and thus ordered the correction to be noted alongside the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire établissement financier correction financière rectification d'erreur matérielle rectification de la décision restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the composition of the Court for the public hearing, which is a procedural element enabling the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Fabrice Mariotti, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur du redressement judiciaire de M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn), en rectification de l'arrêt n 688 D, rendu le 8 mars 1994, dans l'affaire l'opposant :

1 / au Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),

2 / à M. Pierre Y..., demeurant chez Mlle X..., ... (Haute-Garonne) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n 688 D du 8 mars 1994 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 3, à la quatorzième ligne, au lieu de "devant la cour d'appel d'Agen", lire "devant la cour d'appel de Bordeaux" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n 688 D du 8 mars 1994 :

Dit qu'en page 3, à la quatorzième ligne, au lieu de "devant la cour d'appel d'Agen", il faut lire "devant la cour d'appel de Bordeaux" ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt quinze ;

Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.